13 novembre 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/02025

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02025 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USXX

N° de Minute : 2035

Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [X]

né le 18 Juin 1998 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 13 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [X] ;

Vu l’appel interjeté par Maître Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [X] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

Par décision en date du 10 novembre 2022 notifiée le même jour à 13h30 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [X] né le 18 juin 1998 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) de nationalité ivoirienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 12 novembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 novembre 2022 à 13h30.

[X] [X] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, il fait valoir l’absence de justification de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes recherchées et demande subsidiairement son assignation à résidence.

Le FPR sert à faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, militaires ou administratives.

Les informations enregistrées sont l’identité de la personne recherchée son signalement et éventuellement sa photographie, le motif de la recherche la conduite à tenir en cas de découverte des personnes recherchées, le service ou l’autorité à l’origine de l’inscription.

Il résulte de l’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 instaurant le FPR que peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent.

Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des renseignements tels que photographie et signalement d’un individu identifié ou identifiable tel que le FPR et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.

Tel est le cas en l’espèce (PV d’interpellation de [X] [X] 625/2022/60876) de sorte que le contrôle de l’intéressé, effectué hors cadre légal, est irrégulier et vicie la procédure subséquente.

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande d’assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME l’ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [X] [X]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Christian BERQUET, Greffier

Muriel LE BELLEC, Conseillère

N° RG 22/02025 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USXX

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2035 DU 13 Novembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 13 novembre 2022 :

– M. [X] [X]

– l’interprète

– l’avocat de M. [X] [X]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [X] [X] le dimanche 13 novembre 2022

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022

N° RG 22/02025 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USXX

 

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