24 novembre 2022
Cour d’appel de Limoges
RG n°
22/00457

ARRET N° .

RG N° : N° RG 22/00457 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK54

AFFAIRE :

M. [I] [V] Nationalité Syrienne

C/

Mme [N] [F] épouse [V]

NS/AE

Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE FAMILLE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

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Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE FAMILLE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :

ENTRE :

Monsieur [I] [V]

né le 25 Février 1980 à [Localité 11] (SYRIE)

Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendu le 30 MAI 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE GUERET

ET :

Madame [N] [F] épouse [V]

née le 04 Mars 1980 à [Localité 8]

Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emilie BONNIN, avocat au barreau de CREUSE

INTIMEE

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Communication a été faite au Ministère Public le 22 Août 2022 et visa de celui-ci a été donné le 22 Août 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience du 03 Octobre 2022 par application de l’article 905 du code de procédure civile.

La Cour étant composée de Madame BALIAN, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SOUMY Conseiller et de Madame VALLEIX, Magistrat honoraire, assistés de Madame LOUPY, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame SOUMY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame BALIAN, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [V] et Mme [N] [F] ont contracté mariage le 20 octobre 2009, sans contrat préalable, à [Localité 8] (SYRIE).

De leur union sont issus quatre enfants :

– [Z], né le 28 août 2011 à [Localité 8] (SYRIE) ;

– [W], né le 13 février 2013 à [Localité 6] (06) ;

– [S], né le 25 juin 2015 à [Localité 12] (25) ;

– [M], née le 25 août 2020 à [Localité 9] (23).

Par acte d’huissier du 17 novembre 2021, Mme [F] a assigné M. [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le Juge aux affaires familiales de GUERET.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 décembre 2021.

Par une ordonnance du 27 janvier 2022, le Juge aux affaires familiales de GUERET a ordonné la réouverture des débats afin de permettre le recueil des observations des parties sur la compétence des juridictions françaises, compte tenu du prononcé du divorce en Syrie sur le fondement de la répudiation unilatérale par l’époux et a réservé les autres demandes des époux.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 30 mai 2022, le Juge aux affaires familiales de GUERET a :

Déclaré contraire à l’ordre international public la décision de divorce rendue le 21 décembre 2011 par le tribunal de al chariaa à Lattaquié (Syrie) et en conséquence, écarté ladite décision de la procédure ;

Déclaré que le Juge aux affaires familiales de GUERET est compétent pour connaître du litige et que la loi française doit être appliquée, tant sur le divorce que sur ses effets concernant les époux, les enfants ainsi qu’au régime matrimonial ;

Statuant à titre provisoire :

S’agissant des époux

– Dit que les époux résideront séparément ;

– Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 2] à [Localité 9], à l’époux à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges afférents et ce à compter de la demande en divorce;

– Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;

– Attribué à Mme [F] la jouissance du bien situé [Adresse 1] à [Localité 9] et à M. [V] celle du bien situé [Adresse 3] à [Localité 9], à compter de la demande en divorce ;

– Attribué à Mme [F] la jouissance du véhicule Renault Scenic et à M. [V] celle du véhicule Citroën Saxo à compter de la demande en divorce ;

– Dit que M. [V] prend en charge à titre définitif en exécution du devoir de secours le remboursement des crédits suivants à compter de la demande en divorce : les deux emprunts immobiliers ouverts à la BNP Paribas d’un montant de 1 579,62 € par mois et de 1 143,72 € par mois ainsi que le crédit à la consommation ouvert à la BNP Paribas d’un montant de 304,68 € par mois et ce à compter de la demande en divorce ;

– Fixé à 4 000 € la pension alimentaire mensuelle, avec indexation, que M. [V] devra verser à Mme [F] au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce ;

Fixé à 5 000 € la provision pour frais d’instance que M. [V] devra verser à sa conjointe et ce à compter de la demande en divorce ;

S’agissant des enfants :

– Constaté que M. [V] et Mme [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

– Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [F] à compter de la demande en divorce ;

– Dit que, sauf meilleur accord, M. [V] recevra les enfants : hors vacances scolaires les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h ; en période de vacances scolaires (hors été) la première moitié de vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; en période de vacances estivales premier et troisième quarts des vacances les années paires et le deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

– Dit qu’à l’exception des dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chze la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ;

– Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation, à la somme de 2 000 €, soit 500 € par enfant, qui devra être versée d’avance par M. [V] à Mme [F], prestations familiales en sus, et le condamne en tant que de besoin à la payer à compter de la demande en divorce ;

– Ordonné l’interdiction de toute sortie du territoire français aux enfants sans l’accord des deux parents ;

– Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées ;

– Invité Mme [F] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce et en l’informant que si les actes prescrits ne sont pas accomplis dans le délai imparti, la clôture de l’instruction interviendra d’office en application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile;

– Réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;

– Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 septembre 2022 ;

– Rappelé que les mesures sont prises en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile et sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

– Réservé les dépens.

Le 14 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :

Déclaré que la loi française doit être appliquée au régime matrimonial ;

– Dit que M. [V] prend en charge à titre définitif en exécution du devoir de secours le remboursement des crédits suivants à compter de la demande en divorce : les deux emprunts immobiliers ouverts à la BNP Paribas d’un montant de 1 579,62 € par mois et de 1 143,72 € par mois ainsi que le crédit à la consommation ouvert à la BNP Paribas d’un montant de 304,68 € par mois ;

– Rappelé que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux co-contractants des époux ;

– Fixé à 4 000 € la pension alimentaire mensuelle, avec indexation, que M. [V] devra verser à Mme [F] au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce ;

– Fixé à 5 000 € la provision pour frais d’instance que M. [V] devra verser à sa conjointe et ce à compter de la demande en divorce ;

– Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [F] à compter de la demande en divorce ;

– Dit que, sauf meilleur accord, M. [V] recevra les enfants : hors vacances scolaires les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h ; en période de vacances scolaires (hors été) la première moitié de vacances les années paires et la deuxième les années impaires ; en période de vacances estivales premier et troisième quart des vacances les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires ;

– Dit qu’à l’exception des dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ;

– Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation, à la somme de 2 000 €, soit 500 € par enfant, qui devra être versée d’avance par M. [V] à Mme [F], prestations familiales en sus, et le condamne en tant que de besoin à la payer à compter de la demande en divorce ;

Le 24 juin 2022, l’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions des articles 905 et suivants du Code civil.

Par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller en charge du Secrétariat général de la Première présidence a, sous le visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, débouté M. [V] de sa demande tendant à être autorisé à assigner Mme [F] à jour fixe à l’audience de la chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES.

En l’état de ses dernière écritures en date du 9 septembre 2022, M. [V] demande à la Cour de :

– Juger recevable et fondé son appel formé ;

– Écarter des débats les pièces n°45 et 51 communiquées par Mme [F] qui les aurait obtenues par fraude ;

– Reformer ladite décision en ce qu’elle a :

* Déclaré que la loi française doit être appliquée au régime matrimonial ;

* Dit que M. [V] prend en charge à titre définitif en exécution du devoir de secours le remboursement des crédits suivants à compter de la demande en divorce : les deux emprunts immobiliers ouverts à la BNP Paribas d’un montant de 1 579,62 € par mois et de 1 143,72 € par mois ainsi que le crédit à la consommation ouvert à la BNP Paribas d’un montant de 304,68 € par mois ;

* Fixé à 4 000 € la pension alimentaire mensuelle, avec indexation, que M. [V] devra verser à Mme [F] au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce ;

* Fixé à 5 000 € la provision pour frais d’instance que M. [V] devra verser à sa conjointe et ce à compter de la demande en divorce ;

* Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [F] à compter de la demande en divorce ;

* Dit que, sauf meilleur accord, M. [V] recevra les enfants : hors vacances scolaires les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h ; en période de vacances scolaires (hors été) la première moitié de vacances les années paires et la deuxième les années impaires ; en période de vacances estivales premier et troisième quart des vacances les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires ;

* Dit que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de venir récupérer et de raccompagner les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers connu des enfants ;

* Dit que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

* Dit qu’au cas où les jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

* Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24h pour les vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

* Dit qu’à l’exception des dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ;

* Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation, à la somme de 2 000 €, soit 500€ par enfant, qui devra être versée d’avance par M. [V] à Mme [F], prestations familiales en sus, et le condamne en tant que de besoin à la payer à compter de la demande en divorce ;

Et statuant à nouveau :

– Juger qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial ;

– Juger que M. [V] prendra en charge (à titre provisoire, sous réserve des comptes à faire dans le cadre de la liquidation partage du régime matrimonial) le remboursement des crédits suivants : les crédits immobiliers ouverts à la BNP Paribas d’un montant de 1 579,62€ par mois et de 1 143,72 € par mois ainsi que le crédit à la consommation ouvert à la BNP Paribas d’un montant de 304,68 € par mois ;

– Fixer la pension alimentaire mensuelle qu’il devra verser à Mme [F] à la somme de 750 €, au titre du devoir de secours, à compter de la décision à intervenir ;

– Débouter [F] de sa demande de provision pour frais d’instance ;

– Fixer la contribution alimentaire mensuelle due par M. [V] pour ses enfants à compter de la décision à intervenir : dans l’hypothèse d’une résidence alternée à 750 € pour les quatre enfants et dans l’hypothèse d’une résidence principale au domicile de la mère à la somme de 1 500 € pour les quatre enfants ;

– Fixer la résidence habituelle des deux enfants de manière alternée, du lundi au lundi, au domicile de M. [V] les semaines paires et à celui de Mme [F] les semaines impaires ;

– Juger que la même alternance se poursuivra pour les vacances de Toussaint, d’hiver et de printemps ;

– Juger que les enfants seront avec leur père : la première semaine de Noël les années paires et la seconde les années impaires et inversement avec la mère ; le premier et le troisième quart des vacances estivales les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires et inversement avec la mère ;

– A titre subsidiaire, juger que M. [V] exercera ses droits de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord :

* Une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou de la crèche au lundi matin au retour des classes ;

* Du mardi à la sortie de l’école/crèche jusqu’au jeudi matin au retour en classe, les semaines où il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement de la fin de semaine ;

* La première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;

* Le premier et le troisième quart des vacances d’été les années paires, et le second et le quatrième les années impaires ;

– Débouter Mme [F] de toutes ses demandes et de son appel incident ;

– Condamner Mme [F] aux entiers dépens.

L’appelant considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de la loi applicable au régime matrimonial. Il rappelle qu’il résulte d’un accord entre les deux époux, lors de la saisine du juge aux affaires familiales de GUERET, que le régime matrimonial syrien est applicable à leur situation et que, par ailleurs, leur premier domicile conjugal se situait en SYRIE.

S’agissant de la résidence des enfants, il estime que Mme [F] n’apporte aucun élément probant permettant de démontrer qu’il s’est montré violent à son égard ou que son attitude n’est pas celle d’un bon père de famille. Il ajoute que le premier juge ne fournit aucune justification sur les raisons le conduisant à considérer qu’il n’y aurait pas une communication égalitaire entre les parents et lui reproche de n’avoir pas pris en compte les attestations qu’il a versées aux débats permettant d’établir son implication dans la vie de ses enfants. Il précise qu’il s’est organisé professionnellement, notamment en sollicitant de ne plus travailler qu’à 80%, afin de pouvoir accueillir ses enfants dans le cadre d’une résidence alternée. Il sollicite donc la mise en place d’un tel mode de résidence selon les modalités qu’il définit dans ses demandes.

Il indique que les mesures prises par le Juge aux affaires familiales le place dans une situation financière inextricable, ce qui n’est dans l’intérêt d’aucune des parties. Il précise que rien ne justifie que les contributions soient accordées rétroactivement, faisant valoir qu’il assume encore à ce jour l’intégralité des charges relatives au logement de Mme [F], de sa vie quotidienne et de celles des enfants. Il soutient qu’il n’a pas la capacité financière d’assumer les sommes et les arriérés mis à sa charge et il conteste être propriétaire d’un quelconque patrimoine foncier en Syrie. Il fait également valoir que Mme [F] s’est procuré par fraude les relevés de comptes de M. [V] qu’elle verse aux débats et fait remarquer qu’en tout état de cause ces derniers démontrent que les sommes prélevées servent au financement de la vie quotidienne ou alors sont portées au crédit des livrets épargne des enfants. Il ajoute avoir aidé financièrement et matériellement, autant sa famille que celle de Mme [F] compte tenu de la situation de guerre en Syrie.

Enfin, s’agissant de l’appel incident formulé par Mme [F], il indique d’une part que sa demande de financement des travaux est non chiffrée et donc irrecevable, et d’autre part, concernant la demande de désignation d’un professionnel en vue de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant-aux intérêts pécuniaires des époux, il rappelle n’être propriétaire d’aucun patrimoine foncier en Syrie et que les sommes prélevées sur son compte épargne n’ont servi qu’au financement de la vie quotidienne. Il sollicite donc que la décision de première instance, déboutant Mme [F] sur ce point, soit confirmée.

Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2022, Mme [F] demande à la Cour de :

– La Dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

– Débouter M. [V] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires ;

– Confirmer l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions sauf à :

* Condamner M. [V] à prendre en charge le financement de la réalisation des travaux à effectuer dans l’immeuble sis [Adresse 1] au titre du devoir de secours ;

* Désigner un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux conformément aux dispositions de l’article 255-9 du Code civil ;

– Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de résidence formulée par M. [V], condamner celui-ci à régler à Mme [F] une pension contributive à l’entretien et l’éducation des enfants de 1 000 € par mois ;

– Condamner M. [V] à payer à Mme [F] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 2 500 € ;

– Condamner M. [V] aux entiers dépens.

L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la loi française applicable au régime matrimonial des époux. D’une part, elle soutient que leur premier domicile conjugal se situait en France et non en Syrie. D’autre part, elle affirme que, conformément au règlement Rome III, le juge doit écarter la loi choisie par les époux lorsqu’elle n’est pas conforme à certains principes, et que c’est le cas en l’espèce de la loi syrienne qui admet la répudiation unilatérale de l’épouse.

S’agissant de la résidence des enfants, elle fait valoir que M. [V], exerçant le métier de chirurgien, n’est que peu disponible et qu’il s’est toujours très peu investi auprès d’eux, se montrant par ailleurs régulièrement impulsif et instable. Elle demande donc la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.

Concernant les mesures financières, elle soutient que M. [V] a sollicité de ne plus travailler qu’à 80% dans l’unique but de réduire sa rémunération en raison des conséquences financières de leur séparation du fait de la grande disparité entre ses revenus et ceux de Mme [F]. Elle précise qu’elle ne dispose d’aucun revenu car elle est actuellement sans emploi et que les possibilités pour elle d’en trouver un sont limitées du fait de ses difficultés avec la langue française. Elle soutient que M. [V] est propriétaire de nombreux biens immobiliers en Syrie ainsi que d’une épargne conséquente, bien qu’elle n’en connaisse pas la consistance exacte car son époux ne lui a jamais laissé accès aux comptes bancaires. Elle ajoute que quelques mois avant l’assignation en divorce, M. [V] a cessé d’alimenter les comptes bancaires de son épouse et de régler les frais relatifs aux enfants mais procédait en revanche à de nombreux virements à destination de la Syrie. Elle précise que M. [V] a fait seul le choix de contracter les deux crédits immobiliers ainsi que le crédit à la consommation.

Enfin, concernant son appel incident, elle indique d’une part qu’elle n’est pas en capacité financière de réaliser les travaux dans l’immeuble [Adresse 1] dont la jouissance lui a été attribué et demande que M. [V] soit condamné à les prendre en charge au titre du devoir de secours. D’autre part, elle demande que soit désigné un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, estimant que cela est indispensable en raison de l’important patrimoine foncier que M. [V] possède en Syrie.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions récapitulatives, ou, à défaut, à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

*sur la demande tendant à voir dire qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial

En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du code civil, de l’article 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.

En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité syrienne et se sont mariés à [Localité 8] (SYRIE). Par décision en date du 21 décembre 2021, le tribunal de Al Chariaa à LATTAQUIE (SYRIE) a prononcé le divorce entre Mme [F] et M. [V], sur le fondement de l’article 112 du code civil syrien, soit le divorce unilatéral de l’époux.

Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de déterminer le juge compétent au regard de l’ordre international public et la loi applicable aux différents points du litige.

Le premier juge a ainsi déclaré contraire à l’ordre international public la décision de divorce rendue le 21 décembre 202 par le Tribunal de Al Chariaa à LATTAQUIE (SYRIE) et, en conséquence a écarté ladite décision de la procédure. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales de GUERET a estimé être compétent pour connaître du litige et dit que la loi française devait être appliquée tant sur le divorce que sur ses effets concernant les époux, les enfants ainsi qu’au régime matrimonial.

C’est ce dernier point que M. [V] conteste. D’une part, il estime qu’il résultait de l’accord des parties exprimé devant le premier juge que le régime matrimonial des époux relevait de la loi syrienne et, d’autre part, il conteste que la première résidence de la famille après le mariage ait été fixée en FRANCE.

Sur ce point, Mme [F] rapporte que le premier juge a commis une erreur de plume en reprenant, dans l’exposé de ses prétentions le fait qu’elle demandait « l’application de la loi française sauf en ce qui concerne le régime matrimonial qui relève de la loi syrienne » et estime sur le second point que la première résidence de la famille a bien été fixée en FRANCE.

Il sera tout d’abord observé que la lecture de l’acte d’assignation en divorce de Mme [F] ( signifié le 17 novembre 2021) présente de manière dépourvue d’équivoque le fait qu’elle souhaite voir la loi française s’appliquer au régime matrimonial du couple, ainsi qu’au divorce et l’examen des notes d’audience tenues par le greffier le 16 décembre 2021 vient confirmer la volonté claire et constante de l’épouse à cet égard.

Dès lors, M. [V] ne saurait se prévaloir d’un accord des parties pour voir appliquer la loi syrienne à leur régime matrimonial, la mention précitée figurant dans l’exposé du litige de la décision entreprise relevant à l’évidence d’une erreur matérielle du première juge.

L’article 4 alinéa 1 de la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978 dispose que si les époux, mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

Par ailleurs, aux termes de l’article 102 du code civil, le domicile de tout français, quant-à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Enfin, et pour déterminer la résidence, il faut que celle-ci soit nécessairement stable ou habituelle.

En l’espèce, il est constant que les époux se sont mariés le 20 octobre 2009 à [Localité 8] (SYRIE), sans contrat de mariage préalable. Ils n’ont pas fait ainsi choix d’un régime matrimonial ni davantage de la loi pouvant le régir. Il convient dès lors de s’interroger sur le lieu de l’établissement du premier domicile conjugal.

Il résulte des pièces produites et des conclusions des parties que quelques jours après la célébration de leur mariage, M. [V] a quitté la SYRIE pour travailler en FRANCE à compter du 9 novembre 2009, après s’être acquitté du paiement du visa le 5 août précédent (démontrant ainsi son intention, antérieure à la célébration du mariage, de ne pas demeurer en SYRIE après celui-ci). Il est ainsi venu s’installer à [Localité 10], pendant six mois, puis à [Localité 5], pendant une même durée où Mme [F] l’a rejoint. Elle produit à cet égard un visa obtenu par elle-même pour la FRANCE à compter du 26 juin 2010 (visiteur) et justifie de l’adresse de son époux alors située sur la commune d'[Localité 4] (74). Le curriculum vitae de M. [V] montre également qu’à compter du mois de novembre 2009, ce dernier a bâti sa vie professionnelle uniquement en FRANCE (pièce 43 de Mme [F]). Par ailleurs, il ressort de l’avis d’imposition de l’année 2010 du couple produit par Mme [F] que le revenus 2009 étaient bien constitués par les revenus provenant de l’activité professionnelle de l’époux en FRANCE.

Si M. [V] affirme que le couple, après une première année passée en FRANCE pour son travail est ensuite revenu en SYRIE où leur premier enfant est né, le 28 août 2011, il convient cependant de rappeler que ce retour n’a été que provisoire puisque le couple est ensuite reparti en FRANCE où la famille s’est installée et ce de manière pérenne. A cet égard, il sera rappelé que [W], né en 2013, puis les autres enfants du couple en 2015 et 2020, sont nés ensuite en FRANCE.

Dès lors, les éléments de l’espèce ainsi rappelés démontrent suffisamment que les époux ont eu la volonté, dès avant la célébration de leur mariage en SYRIE, de résider en FRANCE et y ont établi, très rapidement après celui-ci, leurs intérêts familiaux, personnels, professionnels et patrimoniaux, de sorte que la première résidence stable du couple doit être considérée comme ayant été située sur le territoire français.

La décision entreprise ayant ainsi retenu l’application de la loi française au régime matrimonial des époux, sera dès lors confirmée.

*sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 45 et 51 de Mme [F]

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. La jurisprudence exige que la preuve soit obtenue de façon licite, c’est-à-dure selon un procédé loyal et sans qu’il ne soit porté atteinte de façon disproportionnée à la vie privée de la personne concernée.

M. [V] demande, dans le corps de ses conclusions, de voir écarter des débats les pièces 45 et 51 produites par son épouse, correspondant à ses relevés de compte « qu’elle n’a pu se procurer que par fraude ».

Il apparaît, à la lecture du bordereau et des pièces de Mme [F] que la pièce n° 45 porte le titre de « relevés de compte de M. » et a trait à des relevés incomplets du compte chèque ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS au nom de M. [V] pour la période courant de décembre 2020 à août 2021 -étant précisé que de nombreuses pages sont manquantes-. La pièce n° 51 appelée « relevé de compte de livret A de M. » concerne le compte de livret A de M. [V] pour la période du 23 janvier au 23 octobre 2021 ouvert auprès de la BNP PARIBAS.

Il sera cependant observé que M. [V] n’explique pas en quoi les pièces précitées auraient nécessairement été obtenues par fraude par son épouse et devraient dès lors être écartées des débats. Or, aucune présomption de fraude dans leur obtention ne saurait sérieusement être déduite du seul fait que ces pièces ont trait à ses comptes bancaires, alors même que M. [V] écrit dans ses conclusions (page 9) que « [les époux ne se sont séparés que quelques jours avant l’ordonnance en date du 30 mai 2022] ».

En outre, il ne peut qu’être constaté que M. [V] produit lui-même, dans sa pièce 31, son relevé de compte de livret A du 23 janvier 2021 au 23 octobre 2021, soit exactement la même pièce que celle n° 51 de son épouse qu’il demande pourtant de voir déclarer irrecevable. De même il produit les relevés de son compte chèque pour la période du 23 septembre au 23 octobre 2021, soit postérieurement à ceux produits à son épouse, mais de manière parcellaire, dans sa pièce 45.

Sa demande à cet égard sera dès lors rejetée, comme insuffisamment motivée, et les pièces 45 et 51 produites par Mme [F] seront déclarées recevables.

1. Les mesures relatives aux époux

*sur les modalités d’exécution du devoir de secours mis à la charge de M. [V] : pension alimentaire, prise en charge des crédits immobiliers souscrits auprès de la banque BNP PARIBAS et du crédit à la consommation souscrit auprès de ce même établissement et prise en charge du financement de travaux à réaliser au [Adresse 1] à [Localité 9]

Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par un époux à son conjoint, dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce sur le fondement de l’article 255-6° du code civil, le juge aux affaires familiales doit apprécier le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.

En effet, la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne se limite pas strictement à répondre à l’état de besoin de l’époux qui serait dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens, elle doit tendre, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation, au maintien d’un niveau de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune.

Elle a ainsi vocation à assurer un certain équilibre entre les trains de vie de chacun des époux pendant la durée de la procédure de divorce.

En l’espèce, la procédure concerne un couple qui a contracté mariage en 2009.

Les situations économiques actuelles et prévisibles des parties sont les suivantes :

Mme [F] est sans emploi. Les enfants vivent actuellement auprès d’elle, le père ne bénéficiant jusqu’à ce jour que d’un droit de visite et d’hébergement à leur égard. Elle justifie cependant (sa pièce n° 22) que pour le mois de juin 2021, les prestations familiales servies par la Caisse d’allocations familiales étaient versées à son époux (allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant mensuel de 438,60 euros). Si elle ne produit pas d’attestation actualisée, M. [V] ne conteste pas pour autant dans ses écritures être le bénéficiaire de ces prestations. Elle justifie, à travers la production de plusieurs de ses relevés bancaires, de virements mensuels de montants aléatoires de la part de son époux au cours des années 2020 et 2021 (montants pouvant varier entre 100 euros et 1.600 euros) mais également des frais de fonctionnement de compte (commissions d’intervention, intérêts minimum forfaitaire d’agios). Les derniers versements de M. [V] en faveur de Mme [F] seraient en date de juillet 2021, ce que ce dernier n’a pas contesté dans ses conclusions.

Ses charges sont celles de la vie courante, elle réside dans un immeuble acquis au cours de la vie commune.

Monsieur [V] exerce la profession de chirurgien au Centre hospitalier de [Localité 9]. Il produit une attestation de la Directrice par intérim du Centre hospitalier, établie le 1er décembre 2021, selon laquelle il perçoit mensuellement un traitement brut de 5.448, 72 euros, un temps de travail additionnel pour 2.240 euros et des astreintes pour 3.000 euros, soit un montant total de 10.688,72 euros brut et de 8.790,18 euros net (sa pièce 16). Il produit par ailleurs, deux attestations en date du 29 novembre 2021 émanant de la Directrice adjointe du Centre hospitalier selon lesquelles, il a touché, en avril 2020, une prime de précarité d’un montant brut de 42.739, 96 euros brut et, en 2021, une prime unique d’engagement de carrière hospitalière d’un montant de 20.000 euros brut (deux versements de 10.000 euros bruts) (sa pièce 15). Enfin, une dernière attestation de la Directrice par intérim du Centre hospitalier, en date du 1er décembre 2021, fait état de ce qu’il ne percevra plus, à compter du 1er janvier 2022, ni prime ni indemnité.

La moyenne mensuelle de ses revenus professionnels, pour l’année 2021, établie à partir de son bulletin de salaire du mois de décembre 2021 s’élève à 11.700 euros (moyenne réalisée à partir du cumul net imposable y figurant).

Pour l’année 2022, cette même moyenne mensuelle, établie à partir du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie pour le mois d’août 2022 (sa pièce 38), s’élève à 9.493 euros, qui sera le montant retenu par la cour, par préférence au montant de 8.790,18 euros qui ressort de sa pièce 16, mais qui ne se trouve pas en conformité avec la réalité des montants figurant sur ses bulletins de salaire pour le début de l’année 2022 qu’il produit par ailleurs. A cet égard, il sera rappelé que le premier juge avait retenu des ressources mensuelles, le concernant, à hauteur de 10.453 euros, soit légèrement supérieures (960 euros de différence). Par ailleurs, M. [V] n’évoque pas la perception par lui-même des prestations familiales,mais ne conteste pas les conclusions de son épouse à cet égard qui font état de la perception par lui d’une somme mensuelle de 438,60 euros.

Ses charges sont celles de la vie courante, outre le paiement des trois crédits mis à sa charge par la décision entreprise (comportant des mensualités de 1. 579, 62 euros, 1.143,72 euros et 304,68 euros), d’un montant total mensuel de 3.028,02 euros. Contrairement à sa situation en première instance, M. [V] se domicilie, dans ses dernières conclusions devant la cour, au [Adresse 3] à [Localité 9] et non plus au 58 de cette même rue où était antérieurement situé le domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges de ce bien. Il s’en déduit qu’aujourd’hui M. [V] n’a plus à régler le loyer d’un montant de 2.250 euros pour l’ancien domicile du couple, charge qui avait cependant été retenue par le premier juge pour apprécier sa situation. Au surplus, il sera observé que lui-même ne reprend pas cette charge dans son tableau récapitulatif de ses charges établi pour l’instance d’appel (sa pièce 24).

La décision déférée retenait ainsi le principe d’un devoir de secours au profit de Mme [F] et lui octroyait, sur ce fondement, une somme mensuelle de 4.000 euros ainsi que la prise en charge à titre définitif par M. [V] des trois crédits cités précédemment et comportant des mensualités cumulées d’un montant de 3.028,02 euros.

Au regard de ces éléments, il apparaît qu’il existe une grande différence quant-au disponible dont dispose chaque époux après paiement des charges mensuelles et que même en tenant compte du fait que les revenus de M. [V] ont légèrement diminué depuis la décision entreprise (d’environ 960 euros) et que Mme [F] n’engage pas de frais pour se loger, il n’en demeure pas moins que des dispositions financières doivent intervenir afin de permettre à cette dernière de prétendre à un train de vie aussi proche que possible de celui dont elle bénéficiait au moment de la vie commune.

Le principe d’une pension au titre du devoir de secours sera dès lors confirmé mais son montant sera rapporté à la somme de 2.000 euros par mois et ce, à compter du présent arrêt. Par ailleurs, il sera prévu que M. [V] prendra à sa charge, à titre définitif et en exécution de son devoir de secours à l’égard de son épouse, le prêt immobilier consenti par la BNP PARIBAS pour l’achat de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] où son épouse réside, à compter de la demande en divorce.

En revanche, l’autre prêt immobilier, souscrit pour l’achat de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] -dont la jouissance a été accordée à l’époux et qui ne se trouve pas remise en cause en appel- ainsi que le prêt à la consommation souscrit également auprès de la BNP PARIBAS seront tous deux supportés par M. [V], mais ce à titre provisoire et sous réserve des opérations de compte à intervenir, à compter du présent arrêt.

La décision entreprise sera dès lors infirmée en ce sens.

Enfin, et relativement à la prise en charge par M. [V] des travaux relatifs à l’immeuble attribué à Mme [F], au [Adresse 1] à [Localité 9], au titre du devoir de secours, il ne pourra qu’être constaté, à l’instar du premier juge, que Mme [F] ne produit aucune pièce permettant à la juridiction d’en connaître ni la teneur et l’étendue, ni davantage un éventuel montant estimatif. Dès lors que sa demande ne se trouve ni chiffrée ni précisément déterminable dans son montant, il ne pourra y être fait droit. La décision entreprise l’ayant rejetée sera par conséquent confirmée.

*sur la demande de Mme [F] de provision pour frais d’instance

L’article 255, 6° du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux doit verser à son conjoint, cette règle prenant sa source dans le devoir de secours prévue par l’article 212 du code civil.

Monsieur [V] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise ayant mis à sa charge une somme de 5.000 euros à ce titre et soutient à cet égard que son épouse pourrait bénéficier de l’aide juridictionnelle.

En l’espèce et au vu des développements qui précèdent sur la situation matérielle de chacun des époux, il y a lieu de confirmer la décision querellée sur ce point.

*sur la désignation d’un professionnel qualifié

L’article 255, 9° du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut désigner un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant-au règlement des intérêts pécuniaires des époux. Le même article, en son 10 ° prévoit également la possibilité de désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Mme [F] sollicite la désignation d’un professionnel qualifié, au vu de la consistance du patrimoine de la famille, constitué à tout le moins en FRANCE par deux biens immobiliers acquis au cours du mariage. Elle estime également que M. [V] détiendrait des biens immobiliers en SYRIE, ce que ce dernier conteste.

Le premier juge n’a pas statué sur ce point.

Pour autant, et sans préjuger d’acquisitions éventuelles par l’époux, au cours de la vie commune, de biens immobiliers en SYRIE qui devront être concrètement démontrées, il convient notamment au vu de la consistance actuelle du patrimoine des époux en FRANCE, mais aussi des mouvements de fonds opérés à partir des comptes propres de l’époux qui semblent s’être tenus en direction de comptes de tiers à la famille notamment après la décision entreprise, de procéder à la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

2. Les mesures relatives aux enfants

*sur la résidence des enfants

Aux termes de l’article L 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, étant précisé que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge prend en considération :

1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils auraient pu antérieurement conclure ;

2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

4°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

5°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Monsieur [V] sollicite la mise en place d’une résidence alternée, ce à quoi son épouse s’oppose.

Il sera tout d’abord observé que les domiciles parentaux sont situés dans une grande proximité géographique et que M. [V] ne remet pas en cause les capacités éducatives et affectives de la mère à l’égard des enfants.

Pour remettre en question l’organisation actuelle, M. [V] fait valoir que son poste professionnel a évolué et qu’il n’exercerait plus, depuis l’été 2022, qu’un temps partiel à hauteur de 80% et seulement les gardes obligatoires. Cependant, il doit être observé que la pièce 29 qu’il produit à cet égard, ne permet pas à la cour d’apprécier la réalité de sa disponibilité ainsi avancée. En effet, cette pièce, essentiellement descriptive du montant de ses nouvelles rémunérations, se borne à indiquer qu’il « est nommé praticien hospitalier à titre permanent à hauteur de huit demies journées hebdomadaires (80%) à partir du 1er août 2022 (‘) et qu’il réalise en moyenne dix astreintes opérationnelles par mois ». Néanmoins, M. [V] omet d’expliquer, concrètement, ce que représente cette nouvelle charge de travail et notamment le temps que celle-ci lui dégage pour s’occuper pratiquement et au quotidien des enfants la semaine où ceux-ci pourraient lui être confiés.

Dans le même temps, il ne peut qu’être observé que Mme [F] ne travaille pas et se trouve dès lors complètement disponible pour prendre en charge le quotidien des enfants et leur assurer une organisation de vie aussi confortable que possible, notamment du fait de la limitation des temps passés en accueil collectif.

De surcroît, il sera rappelé que la procédure de divorce entre les époux révèle indiscutablement une situation de conflit particulièrement profonde et ancrée faisant que l’apaisement et la sérénité requises dans les relations du couple, pour organiser et faire vivre une résidence alternée dans l’intérêt bien compris des enfants, semblent objectivement faire défaut en l’état.

Dès lors, l’ensemble de ces éléments, associé au besoin de stabilité et de sécurité des enfants, justifient de maintenir la résidence de ceux-ci au domicile maternel. La décision querellée sera dès lors confirmée sur ce point.

*sur les modalités d’accueil des enfants par le père

Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.

L’article 373-2-1 du code civil dispose notamment que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves et que lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet[…].”

Par ailleurs, selon l’article 373-2-11 du code précité, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes.

Monsieur [V] sollicite une extension de son droit d’accueil des enfants par rapport à ce qu’avait retenu le premier juge, d’une part les fins de semaine en demandant un hébergement jusqu’au lundi matin, retour en classe, mais d’autre part également concernant les semaines où il n’exerce pas son droit d’accueil les week-ends afin de recevoir les enfants à son domicile du mardi sortie des classes ou de la crèche au jeudi matin retour en classe.

L’extension jusqu’au lundi matin, les fins de semaine où M. [V] accueille ses enfants, apparaît conforme à l’intérêt de ceux-ci en ce qu’elle leur permet de partager la soirée du dimanche soir avec leur père et d’être accompagnés le lundi matin à l’école par ce dernier. La demande de M. [V] à ce titre sera dès lors accueillie et son droit modifié en ce sens.

S’agissant cependant des milieux de semaine, il devra en revanche être observé que M. [V] n’explique pas dans ses conclusions, ni davantage ne le justifie à travers ses pièces, que le mercredi serait le jour où il ne travaillerait pas et pourrait dès lors s’occuper pleinement de l’ensemble de la fratrie à cette occasion, sans avoir à les confier à des structures d’accueil.

Dès lors et en l’absence de la démonstration par celui-ci de ce qu’il s’est effectivement et concrètement rendu disponible pour eux ce jour particulier, alors que dans le même temps la mère est en capacité de les prendre en charge à son domicile et de réaliser avec eux les activités de loisirs ou éducatives qui sont les leurs, la demande d’élargissement de M. [V] de son droit d’accueil aux milieux de semaine ne pourra qu’être rejetée.

*sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père

Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019).

Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu’il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses.

En l’espèce, le principe d’une pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants n’est pas discuté et seul le montant de celle-ci est en débat, M. [V] proposant de verser 1.500 euros pour les quatre enfants (soit 375 euros par enfant), ce à quoi Mme [F] s’oppose et demande le maintien de celle-ci à la somme totale de 2.000 euros par mois, soit 500 euros par enfant.

Les ressources et les charges des parties ont été exposées précédemment.

Les enfants sont actuellement âgés de onze, neuf, sept et deux ans. Ils sont scolarisés en établissement privé.

Lors de la première instance, il sera également observé que M. [V] avait donné son accord pour voir fixer à 500 euros par enfant et par mois le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de la fratrie.

Si, en cause d’appel, M. [V] remet en discussion ce montant, il le fait sur le fondement de la diminution qu’il connaît de ses ressources, laquelle a été exposée précédemment et a donné lieu à un ajustement du montant de la pension alimentaire et de l’organisation de la prise en charge des prêts souscrits pendant la vie commune, au titre du devoir de secours au profit de Mme [F].

Dès lors, et alors qu’aucun élément ayant trait à l’appréciation des besoins des enfants n’est avancé par M. [V] pour voir modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge pour ceux-ci, la décision entreprise ne pourra qu’être confirmée sur ce point.

*sur la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

En l’espèce, la nature familiale du litige conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*sur les dépens

Monsieur [V], succombant dans la majorité de ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance d’appel.

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

LA COUR 

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales de GUERET du 30 mai 2022 en ce qu’il a dit que la loi française doit être appliquée au régime matrimonial du couple [V]-[F], dit que M. [V] prend en charge, à titre définitif en exécution du devoir de secours, le remboursement du prêt immobilier ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS pour le financement du bien sis [Adresse 1] à [Localité 9] (23) à compter de la demande en divorce, rejeté la demande de Mme [F] tendant à voir condamner son époux à prendre en charge, au titre du devoir de secours, le financement de la réalisation de travaux à réaliser dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (23), mis à la charge de M. [V] une provision pour frais d’instance à concurrence de 5.000 euros à verser à Mme [F] à compter de la demande en divorce, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et mis à la charge de M. [V] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 500 euros par mois et par enfant ;

L’INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

DIT que M. [V] prend en charge, à compter du présent arrêt, à titre provisoire et sous réserve des opérations de compte à intervenir lors de la liquidation du régime matrimonial :

l’emprunt immobilier ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS pour financer l’achat du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (87) ;

le crédit à la consommation ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS d’un montant de 304,68 euros par mois ;

FIXE à 2.000 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que M. [V] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter du présent arrêt ;

DIT que, sauf meilleur accord, M. [V], recevra les enfants :

hors vacances scolaires, les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi 18H00 au lundi matin au retour en classe ;

en période de vacances scolaires (hors été) : la première moitié des vacances, les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

en période de vacances estivales : premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et le deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

Et y ajoutant,

DECLARE RECEVABLES les pièces 45 et 51 produites par Mme [F] ;

DESIGNE avec les pouvoirs de l’article 259-3 du code civil, Maître [J] [P], notaire à [Localité 7] (23), en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;

DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que le notaire désigné procèdera comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du code de procédure civile, et précise en outre :

– qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception du présent arrêt,

– qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,

– que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,

– qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties et de leurs avocats dûment convoqués.

– qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le Juge aux affaires familiales de GUERET qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,

– qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE la présente décision valant autorisation expresse de consulter lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,

– qu’il peut aussi en tant que de besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) dont le nom sera choisi avec l’accord des parties et, à défaut sera désigné par le Juge,

– qu’il conserve la faculté de concilier les parties et de donner un avis juridique,

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

le livret de famille,

le contrat de mariage (le cas échéant),

les actes notariés de propriété pour les immeubles,

les actes et tout document relatifs aux donations et successions,

la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,

les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),

les cartes grises des véhicules,

les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,

une liste des crédits en cours,

la liste et les justificatifs des avoirs bancaires (portefeuille, assurance vie, épargne retraite, épargne salariale) arrêtés à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;

les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable et les bilans comptables

DIT qu’en cas de difficultés, le notaire en référera immédiatement au juge aux affaires familiales de GUERET ;

DIT qu’il établira un avant-projet qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;

DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties (art 276 du code de procédure civile) qu’il devra adresser aux parties et déposer en double exemplaire au Greffe du Tribunal de GUERET – Service des Affaires Familiales – dans un délai de HUIT MOIS à compter de l’avis d’acceptation de la mission accompagné de sa demande de taxe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande du notaire ;

DIT que le projet de liquidation devra, dans l’ hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre d’un pré-rapport ;

DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les parties provisionneront le notaire désigné à hauteur de 750 euros chacune, à verser lors du premier rendez-vous ;

DIT qu’à défaut de versement de cette somme, le notaire n’engagera pas sa mission et en informera immédiatement le Juge ;

DIT que la rémunération du notaire sera calculée par application des dispositions des articles L 444-1 et suivants, R 444-1 et suivants et A 444-53 et suivants du code de commerce, et notamment des articles A 444-83 et A 444-121 du code de commerce ;

RAPPELLE que, lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l’article 255 du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage en application de l’article A 444-83 du code de commerce ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que M. [V] supportera les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

M.L. LOUPY. C. BALIAN.

 

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