5 janvier 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
23/00011

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 10/2023 – N° RG 23/00011 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMWT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 04 Janvier 2023 à 15 heures 07 par la Cimade pour :

M. [Y] [U]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 à 18 heures 42 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 janvier 2023 à 16 heures 55;

En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué, qui a déposé ses observations et pièces par courriel reçu le 05 janvier 2023 régulièrement communiqué,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 04 janvier 2023 régulièrement communiqué,

En présence de M. [Y] [U], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Janvier 2023 à 11 H 00 l’appelant assisté de Madame [R] [B], interprète assermentée en géorgien, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et le 06 janvier 2023 à 10 heures, avons statué comme suit :

M.[Y] [U] a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Ille et Vilaine du 31 janvier 2022 notifié le 21 février 2022 portant obligation de quitter le territoire.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 31 décembre 2022.

Statuant sur la requête de M.[Y] [U] et sur celle du préfet reçue le 2 janvier 2023 à 14 heures 13, par ordonnance rendue le 3 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours du retenu et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 janvier 2023 à 16 heures 55.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2023 à 15 heures 07, M.[Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 3 janvier à 19 heures.

Il fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation et de remise en liberté :

– l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture concernant son état de santé invoquant des problèmes de la colonne vertébrale et une hernie discale occasionnant des douleurs insupportables ;

– la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées et du fichier national des étrangers qui n’a pas été réalisée par un agent habilité ;

– l’absence de prestation de serment de Mme [E] interprète au cours de la garde à vue ;

– méconnaissance de l’article 63-3 du code de procédure pénale au motif que le médecin, qui ne l’a examiné qu’à 6 heures 50 alors qu’il l’avait sollicité à 3 heures 05, ne s’est pas prononcé sur la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue ;

– une durée excessive de la garde à vue qui a duré jusqu’à 16 heures 50 alors que le procureur avait demandé la mainlevée dès 14 heures 30.

Le 5 janvier 2023, le préfet a transmis ses observations aux fins de confirmation de l’ordonnance.

Selon avis écrit du 4 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée au motif que ‘l’intéressé qui invoque des problèmes graves de santé concernant sa colonne vertébrale est mis en cause dans une procédure de recel de plusieurs bidons d’essence et au moment du contrôle du véhicule qui le transportait, ce dernier a pris la fuite’autant de faits et gestes permettant de douter sérieusement des difficultés de santé alléguées’.

A l’audience, M.[Y] [U], assisté de son conseil Me BERTHET LE FLOCH et de Mme [R] interprète en langue géorgienne assermentée, a maintenu les termes de son mémoire d’appel.

SUR CE,

L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture concernant l’état de santé de M.[Y] [U] :

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé que le retenu qui n’avait pas de garantie de représentation étant hébergé en foyer et dépourvu de document d’identité ne démontrait pas l’état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention et soulignant que sa prise en charge médicale peut se faire par des médecins au centre.

Il ne justifie pas davantage devant la cour de son état de vulnérabilité. Le suivi médical avec prescription d’antalgiques et d’anxiolitiques ne justifie pas un état de vulnérabilité ni l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées et du fichier national des étrangers :

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ce moyen alors qu’il ressort du procès verbal du 31 décembre 2022 à 2 heures 35 faisant foi que pour la consultation des deux fichiers les agents étaient expressément habilités à le faire.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de prestation de serment de Mme [E] interprète au cours de la garde à vue :

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé que s’il n’est pas établi que l’interprète requis était inscrit sur une liste de cour d’appel, M.[Y] [U] ne justifie pas d’une atteinte à ses droits dès lors qu’il n’a pas remis en cause la qualité de l’interprétariat et a exercé certains de ses droits en garde à vue comme le droit à un examen médical et a signé les procès verbaux.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 63-3 du code de procédure pénale :

Il résulte du dossier que si M.[Y] [U] a été examiné le 31 décembre 2022 à 6 heures 50 par le médecin qu’il avait sollicité à 3 heures 05, les enquêteurs ont fait diligence dans les trois heures puisque le médecin du CHU de [Localité 2] a été requis à 3 heures 39, soit moins d’une heure ainsi que l’a relevé le premier juge, ce qui répond aux exigences du texte et n’entraîne aucune irrégularité.

M.[Y] [U] a signé à 16 heures 50 le procès verbal de fin de garde à vue avec son interprète dans lequel il est énuméré le rappel de tous ses droits et les diligences des enquêteurs avec l’examen médical qui s’est révélé compatible avec la garde à vue le médecin, ayant prescrit des médicaments selon les besoins.

Sur le moyen tiré de la durée excessive de la garde à vue qui a duré jusqu’à 16 heures 50 alors que le procureur avait demandé la mainlevée dès 14 heures 30 :

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté cette exception au motif que le retenu a été placé en garde à vue le 31 décembre à 2 heures 40 les services de police ayant reçu instructions du parquet à 14 heures 40 de donner à l’intéressé un rappel à la loi et de metttre fin à la garde à vue, qui a été levée à 16 heures 55.

Le délai entre les instructions du parquet 14 heures 40 et la fin de la garde à vue 16 heures 55 n’est pas excessif au regard des formalités à accomplir ; en outre, aucune irrégularité n’est relevée dès lors que la garde à vue n’a pas dépassé le délai de 24 heures.

Le moyen sera rejeté.

Sans garantie de représention ni de passeport qui le rendrait éligible au régime de l’assignation à résidence, le placement en rétention est l’unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qu’une assignation à résidence est insuffisante à pallier.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 janvier 2023,

Laissons la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à Rennes, le 6 janvier 2023 à 10 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

 

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

Please fill the required fields*