18 janvier 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00062

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/65

N° RG 23/00062 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGL2

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 janvier à 09H50

Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2023 à 15H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [M]

né le [Date naissance 1] 2001 à GUINEE

de nationalité Guinéenne

Vu l’appel formé le 16/01/2023 à 13 h 33 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 17/01/2023, assisté de M.BUTEL et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :

[O] [M]

assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Monsieur [M] [O] a été placé en rétention par décision en date du 13 janvier 2023.

Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 15 janvier 2023 à 15h50

Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2023 à 13h33 et les moyens qu’il contient ;

Le représentant du préfet,  Monsieur [M] [O] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;

L’appel interjeté dans les délais est recevable ;

Monsieur [M] [O] assisté de son conseil soutient que les consultations des fichiers FPR ( PV N°2 12/1 20h10 saisine) et FAED (PV N°7 13/1 11h30 OPJ [N]) ont été faites sans mention de l’habilitation donnée aux fonctionnaires qui y procèdent; qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public; que la garde à vue a été maintenue pour permettre la mise en place de la mesure administrative et que la requête aux fins de prolongation est irrecevable du fait du défaut de compétence du signataire et du défaut de pièces utiles.

Il conclut que le signataire de l’arrêté ordonnant son placement en rétention est incompétent; que la motivation de cette décision est stéréotypée et ne remplit pas les conditions imposées par la loi; que le Préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation et que les diligences à savoir la saisine de l’unité centrale d’identification de la direction centrale de la police aux frontières est insuffisante et tardive ayant été faite le lendemain du placement en rétention.

Il sollicite sa remise en liberté.

Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance.

sur les exceptions de procédure

Il résulte du proces verbal d’interpellation et de mise à disposition que le 12 janvier 2023 à 19 h dans le hall de la gare ferroviaire de [Localité 2], les gendarmes contrôlaient une personne déclarant spontanément son identité et que suite à la vérification faite au fichier des personnes recherchées , il en ressortait qu’elle faisait l’objet d’une fiche de recherche pour une interdiction du territoire. Les gendarmes rendaient compte à l’officier de police judiciaire de permanence qui leur demandait de lui présenter la personne dans les locaux de la brigade d’Argeles.

Le fichier des personnes recherchées sera consulté le 12 janvier 2023 à 20h15 par [H] [X] personne expressément habilité soit après l’interpellation qui a eu lieu à 19H.

Il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées que peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

Aucune mention ne permet de déterminer que parmi les trois gendarmes composant la patrouille effectuant le contrôle, l’un d’eux était habilité à consulter le fichier des personnes recherchées.

Dès lors le contrôle de Monsieur [M] [O] servant de fondement à son placement en rétention est entaché d’une nullité d’ordre public faisant nécessairement grief.

Dès lors la mesure de rétention ne peut être prolongée.

Les autres moyens sont sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties

DECLARONS l’appel recevable ;

Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 15 janvier 2023;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [M] [O]

RAPPELONS à Monsieur [M] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à Monsieur [M] [O] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller

 

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