7 février 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00148

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/150

N° RG 23/00148 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHSC

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 février à 13H35

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[M] [B]

né le 26 Juillet 1998 à [Localité 1] – GUINEE

de nationalité Guinéenne

Vu l’appel formé le 06/02/2023 à 18 h 07 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 07/02/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[M] [B]

représenté par Me Bouchra MAJHAD substitué par Me Benoit Diane , avocats au barreau de TOULOUSE

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de MME [D] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Le 1er février 2023, les policiers du commissariat de [Localité 4] en surveillance sur le parking des arceaux ont contrôlé des individus susceptibles de se livrer à un trafic de produits stupéfiants.

Monsieur [M] [B] a été contrôlé dans ce cadre porteur d’un sachet de cannabis.

Il a été placé en garde à vue à 20h33. Le procureur de la république a été avisé à 20h40.

Il a été entendu à 21h43 expliquant qu’il achetait du cannabis pour sa consommation personnelle. Il est arrivé en France depuis un an et il ne dispose d’aucun titre de séjour. Il est célibataire et sans enfants, il n’est pas malade, il n’a pas d’attaches et de domicile en France. Il se rappelle avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 2 novembre 2022 par le préfet de [Localité 3], il est sorti de France. En Espagne et revenir aussitôt.

Le 2 février à huit heures, les policiers ont effectué des démarches sur le fichier des personnes recherchées.

À 8h45, ils ont informé la préfecture de [Localité 2] de la présence de Monsieur [B] dans leurs locaux.

À 10 heures, ils ont été informés que le service administratif allait prendre une OQTF à son égard.

Ils en ont informé le procureur de la république à 11 heures lequel leur a demandé de privilégier la mesure administrative et de le fait la garde à vue dans les meilleurs délais avec un classement sans suite de la procédure judiciaire.

Ils ont procédé à la levée de garde à vue à 11h30.

Monsieur [B] a été placé en rétention administrative dans la suite et par ordonnance du 4 février 2023 à 18h11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, il a ordonné la prolongation de la rétention.

Monsieur [M] [B] demande à la Cour d’infirmer cette ordonnance par appel de son conseil le 6 février à 18h07.

Monsieur [M] [B] conteste cette décision aux motifs suivants :

In limine litis, il soulève l’irrégularité de la garde à vue qu’il qualifie de confort aux motifs que la plupart des questions qui lui ont été posées sont relatives à sa situation administrative et pas un trafic de stupéfiants,

sur le fond, la décision est insuffisamment motivée et elle comporte une erreur manifeste d’appréciation car, elle ignore les démarches qu’il a effectuées pour sa demande d’asile en mars 2022, son hébergement par le CADA à [Localité 3].

Lors de l’audience du 7 février 2023, le conseil de Monsieur [M] [B] a repris ses arguments.

Le préfet de [Localité 2] sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise.

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SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

L’ordonnance du JLD est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

SUR LE CONTROLE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION ADMINISTRATIVE

Il résulte des notes d’audience qui figurent en procédure, que devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de Monsieur [B] a évoqué une retenue de confort puis une garde à vue.

L’ordonnance déférée répond à cette question en indiquant que « la retenue » n’a pas excédé 24 heures.

Il existe donc un doute sur la nature de la question débattue en première instance et dès lors un doute sur la recevabilité de l’exception de procédure aujourd’hui soulevée, à savoir la garde à vue de confort.

En effet, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.

Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.

Quoi qu’il en soit, même admettre que l’exception relative à une garde à vue de confort ait été débattue en première instance et qu’elle soit aujourd’hui recevable car soulevée in limine litis, elle n’en demeure pas moins inopérante au regard de ce qui a été précédemment décrit avec précision dans l’exposé des faits, quant au déroulement de la garde à vue.

En effet, dans chaque procédure judiciaire le suspect est interrogé à la fois sur sa personnalité, sa situation familiale et professionnelle, sur les circonstances de la commission de l’infraction. Ce qui est exactement le cas en l’espèce. En aucun cas la procédure de garde à vue n’a été détournée ou inutilement prolongée dans des fins administratives.

L’exception sera donc écartée.

SUR LE CONTROLE DE LA PHASE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1 re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21- 14.571).

Par ailleurs, l’article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. » L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».

Pour rappel, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

En l’occurrence, la décision de placement en rétention retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et qu’il est sans domicile fixe, qu’il a été placé en garde à vue notamment pour soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Le préfet propose donc trois arguments qui éclairent sa décision qui sera considérée comme suffisamment motivée.

Par ailleurs il n’existe aucune erreur d’appréciation quant à la situation personnelle de Monsieur [B] puisque sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, comme confirmé par la CNDA le 3 juin 2022 et qu’il n’a effectué aucune démarche ultérieure pour obtenir un titre de séjour.

Dès lors qu’il ne présente aucune garantie de représentation et qu’il vit dans la rue, c’est à bon titre que la décision discutée a validé l’arrêté préfectoral et prolongé la rétention.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 février 2023,

Rejetons l’exception de procedure,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], ainsi qu’au conseil de M. X se disant [M] [B] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller

 

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