27 mars 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
23/00232

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 MARS 2023

1ère prolongation

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 23/00232 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F553 ETRANGER :

M. [T] [L] [N]

né le 10 Janvier 2004 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)

de nationalité Dominicaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2023 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 22 avril 2023 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [T] [L] [N] interjeté par courriel du le 26 mars 2023 à 09h51 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;

A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :

– M. [T] [L] [N], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;

– M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [E] [M] et M. [T] [L] [N], ont présenté leurs observations ;

M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;

M. [T] [L] [N], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

– Sur l’exception de procédure :

M. [T] [L] [N] fait valoir que le tribunal correctionnel de METZ par jugement du 23 mars 2023 a constaté la nullité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 21 mars 2023 à 12h55, de la consultation du fichier des personnes recherchées et de la garde à vue qui s’en est suivie.

Il en déduit que le juge des libertés et de la détention ne pouvait faire droit dans ces conditions à la demande du préfet de prolongation de la rétention administrative.

Le préfet de la Moselle fait valoir que l’exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis.

Il précise que la décision du tribunal correctionnel du 23 mars 2023 n’est pas définitive.

Il ajoute que la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne citée par M. [T] [L] [N] n’est pas applicable en l’espèce.

L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.»

L’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le JLD d’une requête en ce sens.

En l’espèce, M. [T] [L] [N] n’a pas déposé de requête contestant le placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention.

Dès lors, la cour n’est pas saisi d’une telle contestation.

Il ne lui est pas possible de prononcer la mise en liberté de l’intéressé, en retenant que la décision de placement en rétention est irrégulière (1ère Civ., 16 janvier 2019, pourvoi n°18-50.047, publié).

En conséquence, le moyen est irrecevable et donc rejeté.

– Sur la prolongation de la mesure de rétention :

M. [T] [L] [N] fait valoir que le préfet n’a accompli aucune diligente suffisante pour l’éloignement et que le refus des autorités de le reconnaître et de délivrer un laissez-passer caractérise l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.

En l’espèce la demande de laissez-passer consulaire a été faite en amont par l’administration le 7 février 2023.

La préfecture a adressé des relances les 21 février et 23 mars 2023. L’administration ne peut être comptable du délai de réponse des autorités étrangères, sur lesquelles elle n’a aucun pouvoir de contrainte.

La préfecture justifie donc des diligences nécessaires.

Par ailleurs, la demande de laissez-passer est en cours d’instruction et l’absence de réponse à ce stade ne permet pas d’en déduire une absence de perspectives d’éloignement.

En outre, l’exigence de la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

Enfin, il convient de relever que M. [T] [L] [N] ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité.

L’ordonnance est confirmée.

Compte tenu du rejet de l’appel de M. [T] [L] [N], sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [L] [N] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 mars 2023 à 11h55 ;

REJETONS la demande de M. [T] [L] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 27 mars 2023 à 16h00

La greffière, Le conseiller,

N° RG 23/00232 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F553

M. [T] [L] [N] contre M. le préfet de la Moselle

Ordonnance notifiée le 27 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. [T] [L] [N] et son conseil

– M. le préfet de la Moselle et son représentant

– Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

– Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz

 

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