28 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/00518

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00518 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2L7

N° de Minute : 527

Ordonnance du mardi 28 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [P]

né le 26 Janvier 2001 à [Localité 1] – ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [Z] [L] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 mars 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 28 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l’accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [P] ;

Vu l’appel interjeté par M. [Y] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 mars 2023 ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [P], de nationalité roumaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 mars 2023 à 14h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le 29 septembre 2022 par monsieur le Préfet du Nord.

Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de l’étranger a expressément indiqué abandonner le recours en annulation du placement en rétention administrative.

N’a été soulevé que le moyen d’absence de justification de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED et FPR.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mars 2023 (11h08),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours.

‘ Vu la déclaration d’appel recevable du 27/03/2023 à 10h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d’appel Monsieur [Y] [P] soulève au titre des moyens en appel :

Absence de justification de l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées

Violence infligées par les services de police

L’absence de diligence de l’autorité préfectorale pour organiser l’éloignement

Erreur de fait de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce que Monsieur [Y] [P] n’est pas célibataire mais en couple avec une ressortissante roumaine de qui il a une fille vivant au foyer.

Violation du droit à la vie de famille par l’arrêté de placement en rétention administrative

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention

Il est constant que la consultation d’un fichier biométrique dans le cadre de la procédure civile déterminée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être effectuée par un fonctionnaire habilité à cet effet. Dans ce même cadre, l’absence de justification de cette habilitation sur le procès-verbal de consultation constitue une nullité d’ordre public entraînant la main levée de la procédure de placement en rétention subséquente, sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief.

Pour autant, il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 26 janvier 2023, que : « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités a cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou a la demande d ‘une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n ’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ”.

Il s’ensuit que la consultation d’un fichier biométrique dans le cadre de la procédure pénale soumise au nouvel article 15-5 du code de procédure pénale ne prévoit plus une cause de nullité du fait d’un défaut de mention sur le procès-verbal de l’habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation d’un fichier.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la consultation des fichiers FIJAIS et FAED a été réalisée par un fonctionnaire de police n’ayant pas mentionné au procès-verbal être habilité pour ce faire.

Pour autant une telle omission, effectuée dans le cadre d’une procédure de garde à vue soumise à l’article 15-5 du code de procédure pénale, n’est plus de nature à entraîner la nullité de la procédure.

Le moyen sera écarté.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel

Monsieur [Y] [P] se plaint de violences policières sans étayer son argumentation.

L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.

Le moyen ne peut donc qu’être écarté.

3) Sur les moyens tenant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Les moyens nouveaux, soulevés en cause d’appel sont irrecevables au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

4) Sur les moyens tenant aux diligences de l’autorité préfectorale pour organiser l’éloignement

Une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des services roumains le 25/03/2023 à 09h21.

Un routing a été requis le même jour à 07h58.

Le moyen sera rejeté la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l’attente d’une réponse sur le laissez-passer consulaire requis.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00518 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2L7

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 527 DU 28 Mars 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 28 mars 2023

– M. [Y] [P]

– interprète :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [P] le mardi 28 mars 2023

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [F] le mardi 28 mars 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 28 mars 2023

N° RG 23/00518 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2L7

 

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