5 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
23/00177

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00177 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYX2

O R D O N N A N C E N° 2023 – 177

du 05 Avril 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [H] [R]

né le 29 Janvier 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d’office,

Appelant,

et en présence de M. [O] [X], interprète assermenté en langue arabe,

D’AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [P] [N], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Laurence MONDA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 31 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans et de son placement pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [R] et notifié à ce dernier par le truchement d’un interprète le même jour à 16h35.

Vu l’ordonnance du samedi 01 Avril 2023 à 16h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d’appel formée le lundi 03 Avril 2023 à 16h16 par Monsieur X se disant [H] [R], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1].

Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Avril 2023 à 13 H 45.

Vu l’appel téléphonique du 03 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 05 Avril 2023 à 13 H 45

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.

L’audience publique initialement fixée à 13 H 45 a commencé à 14 H 00

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [O] [X], interprète, Monsieur X se disant [H] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.

L’avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ‘ je m’en rapporte’

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ‘ aucune pièce n’est manquante’

Assisté de M. [O] [X], interprète, Monsieur X se disant [H] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ J’ai vu un médecin au CRA, je mange correctement et je bois normalement. Je veux quitter la France immédiatement. J’étais mineur quand je suis entré. Maintemant je suis majeur donc je veux partir. Quand j’ai été interpellé j’étais dans un état second, je ne me souviens pas de ce que que j’ai dit. La france m’a accueilli et je n’ai pas su saisir les opportunités offertes maintenant je veux partir. ‘

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le lundi 03 Avril 2023, à 16h16, Monsieur X se disant [H] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du samedi 01 Avril 2023 notifiée à 16h45, soit dans les 24 heures ouvrables de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l’appel :

L’avocat de l’appelant conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et, notamment, la copie actualisée du registre de rétention.

En vertu de l’article R.743-2 du Ceseda ‘A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.’

La non-production d’une pièce justificative ou de la copie du registre actualisée constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

En l’espèce, il a été joint à la requête motivée de la préfecture la copie intégrale de la décision d’éloignement et de placement en rétention ainsi que le procès-verbal de notification de cette décision à l’étranger par le truchement d’un interprète, la délégation de signature, la procédure de contrôle d’identité du 31 mars 2023 à 12h15 au sein de la gare SNCF de [Localité 1] et de placement en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour sur le territoire national, les auditions intervenues par le truchement d’un interprète en langue arabe que l’intéressé, qui se dit algérien, a déclaré comprendre, la demande de laissez-passer adressée au consulat’d’Algérie le 1er avril 2023, la copie de l’ordonnance de maintien en rétention ainsi que la copie du registre actualisée de rétention.

Ainsi, aucune irrégularité n’affecte la requête préfectorale contrairement à ce qui est soutenu et la fin de non-recevoir sera rejetée.

L’article L742-3 du Ceseda : ‘Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.’

En application des dispositions de l’article L612-2 du Ceseda: ‘Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.’

Et selon l’article L 612-3 du Ceseda: ‘Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.’

En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1°, 4° et 8° du Ceseda.

En effet, Monsieur X se disant [H] [R] qui se dit ressortissant algérien est entré clandestinement en France, en passant par l’Espagne, et s’est maintenu sur le territoire national, sur la commune de [Localité 3], depuis 2020 selon ses déclarations ce qui est confirmé par les mentions du fichier des personnes recherchées qui font ressortir son placement sous contrôle judiciaire depuis le 19 juillet 2021 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon.

Il est sans domicile fixe, sans emploi et sans attache familiale sur le territoire national et a exprimé clairement lors de son audition devant les services de police son intention de rester en France et son refus de retourner en Algérie.

Les conditions du maintien en rétention étant remplies, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que la mesure de rétention expirera le 29 avril 2023 à 24h.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la requête préfectorale ;

Confirmons la décision déférée sauf à préciser que la prolongation de 28 jours expirera le 29 avril 2023 à 24h00 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Avril 2023 à 14 H 09.

Le greffier, Le magistrat délégué,

 

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

Please fill the required fields*