19 avril 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/00667

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00667 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QA

N° de Minute : 674

Ordonnance du mercredi 19 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [G]

né le 21 Novembre 2000 à [Localité 1]

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [U] [P] interprète assermenté en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 5]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 19 avril 2023 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 avril 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [G] ;

Vu l’appel interjeté par Maître LHONI Murielle venant au soutien des intérêts de M. [X] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale [Adresse 2] à [Localité 4] le 14 avril 2023 à 14h30 monsieur [X] [G], de nationalité serbe a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 5] le 15/04/2023 à 14h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/04/2023 (16h07),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours .

‘ Vu la déclaration d’appel du 18 avril 2023 à 20h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de la déclaration d’appel le conseil de monsieur [X] [G] conteste la légalité de la consultation initiale du Fichier des Personnes Recherchées en indiquant que :

La consultation du fichier des personnes recherchées concomitante à son interpellation est irrégulière en ce qu’il n’est pas mentionné l’habilitation à la consultation du fichier des agents y ayant procédé et que l’article 15-5 du code de procédure pénale ne trouve pas à s’appliquer puisqu’il ne vise que l’enquête ou l’instruction qui n’était pas encore ouverte à ce stade.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il sera remarqué que la consultation de l’application des dossiers des étrangers ne figure pas dans moyen soulevé en première instance et dans la déclaration d’appel de sorte qu’il ne saurait être abordé en cause d’appel.

L’article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 26 janvier 2023 dispose que :

‘Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure’

En l’espèce le Fichier des Personnes Recherchées a été consulté par un agent de police nationale dont l’habilitation a été portée au procès-verbal de consultation (M. [C] [T]) lors des opération de retenue administratives le 14/04/2023 à 15h55. (Page 12/20)

Le Fichier des Personnes Recherchées a été également consulté dès le contrôle d’identité comme le relève justement la déclaration d’appel, puisqu’il est mentionné au procès-verbal de saisine du 14/04/2023 (14h30) : ‘passé au Fichier des Personnes Recherchées il (monsieur [X] [G]) est inconnu dudit fichier’

Or, dans ce procès-verbal aucune habilitation à la consultation du fichier, des agents ayant procédé au contrôle d’identité n’est mentionnée.

Pour autant cette première consultation s’est faite dans le cadre de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, relevant des contrôles d’identités préalables mais de ce fait attenant à une enquête pénale de sorte que l’article 15-5 du code de procédure pénale trouve application en l’espèce comme l’a justement relevé le premier juge et purge la procédure de toute nullité.

Le moyen sera rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente d’une disponibilité sur un vol de retour, monsieur [X] [G] disposant de son passeport. (Routing réservé le 15/04/2023 17h34)

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00667 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QA

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Avril 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 avril 2023 :

– M. [X] [G]

– l’interprète

– l’avocat de M. [X] [G]

– l’avocat de M. LE PREFET DU [Localité 5]

– décision notifiée à M. [X] [G] le mercredi 19 avril 2023

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 19 avril 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 19 avril 2023

N° RG 23/00667 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QA

 

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