19 avril 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00404

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/404

N° RG 23/00404 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMI2

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 avril à 10H10

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[S] X SE DISANT [R]

né le 20 Septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l’appel formé le 17/04/2023 à 15 h 29 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 18 avril 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[S] X SE DISANT [R]

assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [B], interprète, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Monsieur [R] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour notifié le 17 janvier 2023 par la préfecture du Var.

Après évasion du centre de rétention administrative de [Localité 3] 34, Monsieur [R] [S] a été interpellé et placé en retenue le 12 avril 2023.

Le Préfet des Pyrénées orientales a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse ;

Par ordonnance du 15 avril 2023 à 17h16, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours

Monsieur [R] demande à la Cour d’infirmer cette ordonnance par mail du 17 avril 2023 à 15h29. Il conteste cette décision aux motifs suivants :

ses droits ne lui ont pas été notifiés lors de son interpellation, ce qui lui cause un grief,

il a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire, or, l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire nécessite une mesure de placement en rétention ayant pris fin ce qui n’a pas été le cas,

il a fait l’objet d’une garde à vue de confort,

la mesure de garde à vue a pris fin le 13 avril 2023 à 13h30 et il a été placé en rétention le 13 avril 2023 à 13h40. Il a été privé de liberté sans aucun cadre légal entre ces deux mesures,

l’arrêté de placement en rétention signé par Monsieur [G] ne justifie pas d’une délégation de signature.

Lors de l’audience du 18 avril 2023 à 14 heures, le conseil de Monsieur [R] [S] a repris ses arguments.

Le préfet n’était pas représenté.

Monsieur [R] [S] a eu la parole.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

L’ordonnance du JLD est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Sur le premier moyen : ses droits ne lui ont pas été notifiés lors de son interpellation, ce qui lui cause un grief :

Monsieur [R] s’est évadé du centre de rétention administrative de [Localité 3] 34 le 2 avril 2023.

Selon le procès-verbal établi par la police aux frontières de [Localité 2] le 12 avril 2023 à 14h25, Monsieur [R] a été contrôlé à la gare de [Localité 2] où sa situation administrative a été rapidement établie par consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier national des étrangers. L’officier de police judiciaire en service a demandé aux deux policiers contrôleurs de ramener au commissariat Monsieur [R] dans les plus brefs délais.

15 minutes plus tard, l’officier de police judiciaire a requis les services de Madame [M], interprète en langue arabe.

Toujours selon le même procès-verbal, et en présence de Madame l’interprète, à 14h50 le 12 avril 2023 Monsieur [R] s’est vu notifier l’ensemble de ses droits pour placement en garde à vue sur la base des infractions de soustraction à une mesure d’éloignement du territoire français par évasion, maintien irrégulier sur le territoire français malgré OQTF.

L’officier de police judiciaire lui a également remis un formulaire écrit en langue arabe qui figure au dossier.

L’argument est donc inopérant.

Sur le second moyen : il a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire, or, l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire nécessite une mesure de placement en rétention ayant pris fin ce qui n’a pas été le cas,

Selon les dispositions de l’article L 824-3 du CESEDA, est puni d’un an d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français, notamment.

Dès lors que Monsieur [R] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour notifié le 17 janvier 2023 par la préfecture du Var, les conditions du texte susvisé sont remplies et l’argument est inopérant.

Sur le troisième moyen : il a fait l’objet d’une garde à vue de confort,

Il est rappelé que la garde à vue n’a pas excédé le premier délai de 24 heures et ne peut se voir disqualifier sur ce point.

Sur le quatrième moyen : la mesure de garde à vue a pris fin le 13 avril 2023 à 13h30 et il a été placé en rétention le 13 avril 2023 à 13h40. Il a été privé de liberté sans aucun cadre légal entre ces deux mesures,

Il ressort du procès-verbal numéro 2023/261 établi par la police aux frontières de [Localité 2] qu’il a été mis fin à la mesure de garde à vue de Monsieur [R] le 13 avril 2023 à 13h30. Dans ce procès-verbal que l’intéressé a signé en présence de son interprète, il est informé qu’il doit être remis à un autre service.

10 minutes plus tard, soit le 13 avril 2023 à 13h40, il signe la notification de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative toujours en présence de son interprète.

Par conséquent, ce délai de 10 minutes correspond au temps nécessaire à la police aux frontières pour lui notifier correctement dans la langue de son pays d’origine la situation stratégique dans laquelle il allait se trouver.

D’où il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’a été commise.

La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge.

Sur le contrôle de la phase de rétention administrative

Monsieur [R] conteste la légalité externe de la décision de placement en reprochant au signataire de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2023, Monsieur [G] de ne pas avoir une compétence pour y procéder.

Toutefois, il s’évince de l’arrêté préfectoral du 23 août 2022, préfecture des Pyrénées orientales, que Monsieur [N] [W] a reçu délégation pour la signature de tous les actes, correspondances et documents relatifs à l’accueil des étrangers, au titre de séjour, à l’autorisation de travail, au traitement des demandes d’asile, aux mesures d’éloignement, au traitement des contentieux y afférents. En son absence Monsieur [D] [G] exerce ces attributions.

D’où il s’ensuit que l’argument est inopérant.

L’ordonnance disputée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 15 avril 2023,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [S] X SE DISANT [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller

 

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