26 avril 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00430

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/432

N° RG 23/00430 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMXV

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 avril à 11H20

Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2023 à 16H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[F] X SE DISANT [L]

né le 31 Août 2000 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Vu l’appel formé le 24/04/2023 à 15 h 01 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 26/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[F] X SE DISANT [L]

assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [P] [Y] [G], interprète,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Attendu qu’à l’audience [F] [L], qui a eu la parole en dernier, n’a souhaité formuler aucune observation ;

Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir :

la tardiveté de l’avis à Parquet intervenu près d’une heure après le début de la garde à vue ;

‘l’absence d’identification et d’habilitation de l’enquêteur ayant consulté le fichier des personnes recherchées, contrairement aux exigences de l’article 15-5 du code de procédure pénale ;

Attendu que l’autorité préfectorale s’oppose aux moyens présentés en défense et sollicite la confirmation de décision de prolongation de la rétention administrative ;

Attendu, en premier lieu, que l’article 63 du code de procédure pénale dispose que l’information au parquet de la garde à vue doit être faite dès le début de la mesure ; qu’en l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 21 avril 2023 à 3h20 moment où il a été placé en garde à vue ; que ses droits lui ont été notifiées a 3h55 à son arrivée au commissariat, et que l’avis au Procureur de la République a été adressé immédiatement à 4h15, dans la continuité de cette notification, dont la fin du procès-verbal est horodaté à 4h10 ; que cette chronologie montre que les exigences de l’article 63 précité ont été parfaitement respectées ;

Attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ;

Attendu, dès lors, l’identité de l’enquêteur ayant procédé à la consultation étant indiquée, et son habilitation donc vérifiable, qu’en l’absence de tout grief, le reproche formulé ne peut entraîner aucune nullité ;

Attendu par ailleurs qu’il n’est pas contesté et résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a satisfait aux exigences de l’article L.741-3 du CESEDA selon lequel un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu par ailleurs qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant d’une part la contestation et en prolongeant d’autre part la rétention administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l’appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 Avril 2023;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [F] X SE DISANT [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .N.PICCO.

 

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