28 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
23/00208

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00208 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZYR

O R D O N N A N C E N° 2023 – 208

du 28 Avril 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur [T] [V]

né le 24 Mai 1998 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d’office,

Appelant,

et en présence de Mme [G] [B], interprète assermenté en langue arabe,

D’AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [L] [N], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Thierry CARLIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 6 janvier 2023 notifié à 14h45, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d’une durée d’un an et d’une assignation à résidence pris à l’encontre de Monsieur [T] [V].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 avril 2023 de Monsieur [T] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Vu l’ordonnance du 26 Avril 2023 à 14h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d’appel faite le 27 Avril 2023 par Monsieur [T] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h48.

Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Avril 2023 à 10 H 00.

Vu l’appel téléphonique du 27 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 28 Avril 2023 à 10 H 00

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.

L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h16.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Mme [G] [B], interprète, Monsieur [T] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je suis né le 24 Mai 1998 à [Localité 4] au Maroc. Oui je suis de nationalité marocaine. ‘

L’avocat Me [I] [X] [W] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ‘ il n’y a rien qui précise que le juge des libertés et de la détention n’a pas recherché les irrégularités. La fiche CRA est présente. Pour l’indication sur la fiche CRA, c’est une faute de plume, lecture a bien été faite en langue arabe. Pour l’assignation à résidence, elle est exclue, Monsieur s’est déja soustrait à une assignation à résidence et il se déclare SDF. ‘

Assisté de Mme [G] [B], interprète, Monsieur [T] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ j’ai eu l’assignation à résidence, mais comme je n’ai pas d’appartement ni de maison, j’étais à la rue pendant 4 jours. ‘

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 27 Avril 2023, à 10h48, Monsieur [T] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Avril 2023 notifiée à 14h57, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l’appel :

Sur l’examen d’office par le Juge des libertés et de la détention de la légalité de la rétention et de la recevabilité des nouveaux moyens :

Si Monsieur [V] soutient qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention que ce dernier a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la main levée de la rétention, force est de constater qu’il ne tire de ce moyen aucune conséquence sur la régularité de l’ordonnance entreprise.

Ce moyen sera donc déclaré inopérant.

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :

En l’espèce, Monsieur [V] ne démontre pas que la requête adressée le 25 avril 2023 au juge des libertés et de la détention de Perpignan n’aurait pas été accompagnée de toutes les pièces utiles conformément aux dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA et ne précise pas en tout état de cause quelles pièces justificatives utiles n’auraient pas été jointes à la requête.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale sera donc rejetée.

Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :

Aux termes de l’article R 743-2 alinéa 2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.

En l’espèce, force est de constater que si Monsieur [V] expose que l’absence d’une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non recevoir, il ne justifie ni même ne soutient que ce registre ne figurerait pas dans la requête adressée au juge des libertés et de la détention le 25 avril 2023, étant relevé en tout état de cause que ce registre fait bien partie des pièces versées aux débats par le préfet.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le fond :

Aux termes de l’article L 743-13 du CESEDA’:’ «’Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.’»

Monsieur [V] fait valoir que la police est en possession de son passeport valide et qu’il souhaite bénéficier d’une mesure alternative à la rétention.

Or, en l’espèce, Monsieur [V] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L 743-13 du CESEDA.

En effet, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour et d’une assignation à résidence notifié le 6 janvier 2023.

Il a été contrôlé le 24 avril 2023 alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de la gare SNCF de [Localité 2] et a été placé en garde à vue pour des faits de soustraction à l’exécution d’une OQTF.

Monsieur [V] n’a pas respecté ses obligations de pointage afférentes à son assignation à résidence et a été inscrit au fichier des personnes recherchées.

Par ailleurs, il ne présente aucune garantie de représentation effective en l’absence de domiciliation fixe et stable en France et de revenu licite.

Compte tenu de ces éléments, la demande de placement sous assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée .

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Avril 2023 à 10h29.

Le greffier, Le magistrat délégué,

 

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