15 mai 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
23/00485

Ordonnance n°23/452

N° RG 23/00485 –

N° Portalis DBVH-V-B7H-I2AG

J.L.D. NIMES

12 mai 2023

[H]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 MAI 2023

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 avril 2023, notifiée le même jour à 18h00 concernant :

M. [W] [H]

né le 08 octobre 1972 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu l’ordonnance en date du 14 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mai 2023 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 23/02365 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 Mai 2023 à 10h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [H] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 mai 2023 à 18h00,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [H] le 13 mai 2023 à 16h34 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,

Vu l’assistance de M. [F] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [W] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Fadh MIHIH, avocat de Monsieur [W] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Par arrêté du 11 avril 2023 notifié le même jour, pris par le préfet du département des Bouches du Rhône, il a été fait obligation à M. [W] [H] de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans.

Le même jour à 16 heures 50, le préfet a pris un arrêté plaçant M. [W] [H] en rétention administrative.

Par requête du 11 mai 2023 à 14 heures 20, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour trente jours supplémentaires.

Par ordonnance prononcée le 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.

M. [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2023.

La cause a été fixée à l’audience du 15 mai 2023 à 9 heures 30.

M. [W] [H], assisté de son avocat a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, au visa des articles L. 742-4 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 15 § I de la directive 2008/115/CE, en raison du défaut de diligence de l’administration depuis le 2 mai 2023 et en l’absence de perspective d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du code précité.

Le représentant du préfet, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL

L’appel interjeté par M. [W] [H] à l’encontre de l’ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose’:

Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’appelant était dépourvu de toute pièce d’identité lors de son interpellation.

Celui-ci a été contrôlé le 11 avril 2023 à 9 heures [Adresse 1], à [Localité 3], dans le premier arrondissement. Au cours de ce contrôle les fonctionnaires de police ont constaté qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche active après consultation du fichier des personnes recherchées pour des faits de violences conjugales. Il a, par la suite, été placé en garde à vue avant d’être placé en rétention administrative le même jour.

Dès le 12 avril, l’administration a informé le consulat général de Tunisie du placement en centre de rétention de [Localité 4] de M. [W] [H]. Ce dernier a été présenté au consulat le 20 avril 2023, soit seulement huit jours après son placement. Suite à cette présentation, le consul général de Tunisie a informé le préfet des Bouches du Rhône par courrier en date du 2 mai 2023 d’un doute sérieux sur l’identification de l’appelant dont la copie du passeport était illisible.

Il résulte de ce courrier du 2 mai 2023 que l’Etat tunisien a diligenté une enquête et que l’administration n’a d’autre choix que d’attendre le résultat des investigations de sorte qu’il ne peut être reproché en l’état à l’administration un manque de diligences pouvant affecter la procédure.

En conséquence de ce qui précède, la décision dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [H] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 15 Mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [W] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [W] [H], pour notification au CRA

Me Fadh MIHIH, avocat

M. Le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE

M.Le Directeur du CRA de NIMES

Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

 

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