20 mai 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/00871

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00871 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BO

N° de Minute : 23/870

Ordonnance du samedi 20 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé,

Représenté par Me Guillaume Ancelet, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [G] [W] [J]

né le 08 mai 2002 à [Localité 4] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]

absent, représenté par Me Alban Debert, avocat au barreau de Douai,

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Zouheir Zairi, avocat au barreau de Lille

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 mai 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 20 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [W] [J] ;

Vu l’appel motivé interjeté par Maître [V] [D] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU [Localité 3] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 mai 2023 ;

Vu l’audition des parties ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du [Localité 3] en date du 16 mai 2023, notifié le même jour à 14 h 00, Monsieur [G] [W] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023 à 11 h 42, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par requête reçue au greffe le 18 mai 2023 à 8 h 36, Monsieur [J] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par ordonnance du 18 mai 2023 à 18 h 18, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, déclaré irrégulier le placement en rétention administrative et dit n’y avoir lieu à sa prolongation.

Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 19 mai 2023 à 16 h 58, Monsieur le préfet du [Localité 3] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de l’infirmer et d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d’appel et repris à l’audience.

MOTIFS

Sur la régularité du placement en rétention

Aux termes des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.

Selon l’article, L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

En l’espèce, le premier juge a considéré que la procédure de placement était irrégulière, dès lors qu’aucun procès-verbal ne mentionnait l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du Fichier des personnes recherchées et qu’il en résultait une atteinte manifeste à la vie privée de M. [J].

Il résulte toutefois des pièces de la procédure que le numéro d’utilisateur du Fichier des personnes recherchées est mentionné, ce qui vaut identification de l’agent l’ayant consulté.

Au surplus, l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023 -22 du 24 janvier 2023, dispose que l’absence de mention sur les pièces de procédure de l’habilitation à procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Encore faut-il pour ce faire que soit établie l’existence d’un grief précis, l’« atteinte à la vie privée » retenue en l’espèce par le premier juge ne caractérisant pas, faute d’être circonstanciée, une atteinte aux droits de l’étranger au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il y a donc lieu d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de vingt-huit jours, les autres conditions de ladite prolongation étant par ailleurs réunies.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME l’ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M. [G] [W] [J] et dit n’y avoir lieu à prolongation de celle-ci ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

DECLARE régulier le placement en rétention administrative de M. [G] [W] [J] ;

ORDONNE la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [W] [J] pour une durée de vingt-huit jours ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Marlène Tocco Samuel Vitse

Greffier Président de chambre délégué

N° RG 23/00871 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BO

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 23/870 DU 20 Mai 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

– décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 20 mai 2023

N° RG 23/00871 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BO

 

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

Please fill the required fields*