4 juin 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
23/04577

N° RG 23/04577 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAME

Nom du ressortissant :

[X] [I]

[I]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 04 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [I]

né le 08 Février 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement détenu au Cra de [Localité 3] [5]

comparant à l’audience assisté de Me Karima SAIDI, commis d’office, avocat au barreau de Lyon, avec le concours de [U] [K] épouse [J], interprète assermenté en langue arabe

ET

INTIME :

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)

Non comparant, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN

Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2023 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [X] [I] le 12 février 2023, avec interdiction de retour dans un délai d’un an par le préfet de la Haute Savoie

Par décision en date du 1er juin 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er juin 2023.

Suivant requête du 2 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2023 à 15 heures, le préfet de Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 juin 2023 à 13 heures 15 a :

– rejeté les moyens d’irrégularité soulevés

– déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

– déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [X] [I],

– ordonné la prolongation de la rétention de [X] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

[X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat par déclaration au greffe le 3 juin 2023 à 15 heures 07, en faisant valoir une irrégularité de la procédure, en l’espèce l’absence de justificatif d’habilitation de la personne ayant consulté le FPR et l’absence de preuve de placement du retenu dans des locaux distincts de ceux des gardés à vue.

[X] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de Haute Savoie le 1er juin 2023 et d’ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2023 à 10 heures 30.

[X] [I] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.

Le conseil de [X] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

[X] [I] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

– Sur la recevabilité de l’appel

L’appel d’ [X] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Dès lors, il est déclaré recevable. 

– Sur le moyen tiré de l’absence de justificatif d’habilitation pour la consultation du fichier des personnes recherchées

Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.

En l’espèce, il ressort du procès verbal du 31 mai 2023 qu’il a été procédé à la consultation du fichier par M. [W] [H], le procès verbal mentionnnant expressément qu’il est ‘dûment habilité’ à cette fin. Il a ensuite immédiatement prévenu l’OPJ. La mention de cette habilitation dans le procès verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée.

Il n’y a pas lieu dans ces conditions de procéder à des vérifications de l’habilitation comme le sollicite l’avocat d'[X] [I].

Dès lors, le moyen ne peut pas prospérer et est rejeté.

– Sur le moyen tiré de l’absence de retenue dans des locaux distincts de la garde à vue

En application de l’article L 813-11 du CESEDA, durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’est pas nécessaire, l’étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.

En l’espèce, il ne ressort aucunement de la procédure qu'[X] [I] a été placé en retenue dans une pièce occupée simultanément par une ou des personnes gardées à vue. La preuve d’un manquement aux dispositions précitées n’est nullement rapportée, et c’est à juste titre que ce moyen a également été rejeté.

En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [X] [I]

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Stéphanie ROBIN

 

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