24 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/02588

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2023

(2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02588 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY6B

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2023, à 16h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [W] [H] (mineur)

né le 03 Décembre 2012 à [Localité 1], de nationalité non précisée

Représenté par M. [T] administrateur ad hoc

Libre, non comparant, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 juin 2023 à 16h04, rejetant les moyens de nullité soulevés, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [W] [H] (mineur), en zone d’attente de l’aéroport de [2], remettons Monsieur [W] [H] (mineur) à Monsieur [P] [E] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 23 juin 2023, à 11h43, par le conseil du préfet de Police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’.

Au surplus, au regard des dispositions de l’article L. 343-2 du code précité, un étranger mineur peut être maintenu en zone d’attente et s’il n’est pas accompagné d’un représentant légal, un administrateur ad hoc doit lui être désigné.

Dès lors, c’est à tort le premier juge a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de M. [W] [H], mineur représenté par M. [T] administration ad hoc se fondant sur le fait qu’il était né le 16 février 2012 et qu’au delà des conséquences néfastes sur l’état phychique que pouvait avoir une privation de liberté un enfant de cet âge et les locaux de la zone d’attente n’étaient pas aménagés pour répondre aux besoins d’un enfant, alors que l’intéressé s’est présenté au poste de contrôle avec un passeport français obtenu indûment, que d’ailleurs il faisait l’objet d’un signalement au fichier des personnes recherchées pour ‘Retrait d’un document indû’ et qu’au surplus, il a bénéficié de l’intégralité de ses droits, l’argument selon lequel la zone d’attente n’est pas adaptée à un enfant de son âge ne pouvant être retenu, d’une part, en l’absence d’éléments probants le démontrant, et d’autre part, en l’absence de tout document d’identité ce qui ne permet pas de disposer d’éléments sur son âge exact.

Au surplus, il convient de s’interroger sur le bien fondé des affirmations du juge des libertés et de la détention selon lesquelles le mineur peut être accueilli de façon durable par M. [P] [E] avec qui il a été élevé et qu’il considère comme son frère en l’absence de tout document probant démontrant l’effectivité du lien qui est évoqué et les conditions dans lesquelles celui-ci pourrait accueillir le mineur et ce, même si ce dernier a déclaré dans son audition qu’il avait un cousin en France dénommé [P] [E].

Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser le maintien de M. [W] [H], mineur représenté par M. [T] administration ad hoc, en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

AUTORISONS le maintien de M. [W] [H], mineur représenté par M. [T] administration ad hoc, en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 24 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 

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