1 juillet 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
23/05317

N° RG 23/05317 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCDV

Nom du ressortissant :

[P] [L] [E]

[E]

C/

PREFET DE L’AIN

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assisté de Manon FADHLAOUI, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 01 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [L] [E]

né le 12 Février 2002 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [4]

comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de Monsieur [X] [M], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L’AIN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’Ain substituée par Manon VIALLE, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [P] [L] [E] le 28 février 2023 par le préfet de l’Ain.

Le 28 juin 2023, X se disant [P] [L] [E] (ci-après : [P] [L] [E]) a été contrôlé par les agents de police aux frontières de [Localité 5] et, étant dans l’incapacité de justifier de son identité, a été placé, en retenue administrative puis, par décision du même jour, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 juin 2023.

Suivant requête du 29 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 19 heure 06, [P] [L] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.

Suivant requête du 29 juin 2023, reçue le même jour à 14 heures 19, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juin 2023 à 16 heures 07 a:

‘ ordonné la jonction des deux procédures,

‘ déclaré recevable en la forme la requête de [P] [L] [E],

‘ déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [L] [E],

‘ déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

‘ déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [P] [L] [E],

‘ ordonné la prolongation de la rétention de [P] [L] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

[P] [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 juin 2023 à 16 heures 50 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, à raison de sa minorité, qui n’a pas été prise en compte et que celle-ci était entachée d’une erreur de droit , pour l’avoir placé en rétention administrative alors qu’un doute quant à sa minorité n’avait pas été levé.

Il conteste en outre la régularité de la requête en prolongation, reprochant à l’autorité préfectorale de ne préciser dans sa demande aucune diligence utile.

[P] [L] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain le 28 juin 2023 ainsi que la requête en prolongation de la rétention prise le 4 mars 2023 et d’ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2023 à 10 heures 30.

[P] [L] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.

Le conseil de [P] [L] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

[P] [L] [E] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de [P] [L] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. 

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation de rétention

Le conseil de [P] [L] [E] soutient que, en contravention avec les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, l’administration ne justifie d’aucune diligence utile durant les 48 heures du placement.

Toutefois, l’autorité préfectorale a précisé dans sa requête, et en justifie, que, le 29 juin 2023, elle a adressé une lettre de demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes, doublé d’un courriel.

Par ailleurs, le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de l’erreur de droit

Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, cette motivation devant retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.

Le conseil de [P] [L] [E] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il n’a pas été pris en compte ses déclarations spontanées, lors du contrôle d’identité, par lesquelles il a indiqué être né en 2006 et qu’elle n’a procédé ainsi à aucune évaluation de minorité, ce qui constitue en outre une erreur de droit.

Il convient de retenir que, dans sa décision de placement en rétention, le préfet de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [L] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.

En ce qui concerne la minorité de l’intéressé, c’est par des motifs qu’il y a lieu d’approuver que le premier juge a retenu sur ce point que l’intéressé, à consultation du FAED, est connu sous plusieurs identités sous lesquelles il est également désigné à trois reprises comme étant majeur, pour être né le 13 février 2002. Cette date de naissance est également mentionnée au fichier des personnes recherchées où il apparaît sous différents alias.

Par ailleurs, c’est cette même date de naissance qui figure dans le procès-verbal d’audition établi le 28 juin 2023, qu’il a signé après en avoir eu lecture par le truchement d’un interprète, et dans la fiche d’évaluation de l’état de vulnérabilité établie le même jour.

Ainsi, en fonction des procédures, et de ses propres déclarations, l’âge de l’intéressé oscille de quatre ans.

Dans ces conditions, les différents documents par l’intéressé où il est fait état de sa minorité (ordonnance de mesure éducative, attestation de droits de sécurité sociale en qualité de mineur) n’apparaissent pas probants, quant à l’âge de l’intéressé qu’ils mentionnent.

Il en résulte que l’intéressé est lui-même à l’origine du doute qu’il invoque concernant son état de minorité, et qu’il en résulte, ainsi que de l’ensemble des éléments susvisés, que ce doute n’est pas sérieux.

Il ne peut être dès lors fait utilement grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir indiqué cette situation dans sa décision.

Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.

Par voie de conséquence, aucune erreur de droit, tirée d’un placement en rétention d’un mineur, en contravention avec les dispositions de l’article L 741-5 du CESEDA ne saurait être retenue.

Il sera noté en outre que l’intéressé ne conteste pas la décision en ce qu’elle a retenu qu’il ne présentait aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, de telles objections au maintien en rétention ne résultant pas de l’examen du dossier, en son état présenté en appel.

En conséquence, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [P] [L] [E],

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

Y ajoutant :

Déclarons la requête en prolongation de la mesure de rétention régulière ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon FADHLAOUI Thierry GAUTHIER

 

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