27 août 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/01478

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01478 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKE

N° de Minute : 1485

Ordonnance du dimanche 27 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [T]

né le 16 Octobre 1969 à [Localité 2] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [U] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie KARAS, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Julie KALUZNY, Greffière

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 27 août 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 août 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l’accord du magistrat délégué ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] ;

Vu l’appel motivé interjeté par M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 août 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

RAPPEL DE LA PROCEDURE

[O] [T] de nationalité turque a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 26 juillet 2023 pour l’exécution d’un éloignement vers la Pologne au titre du reglèment UE numéro 604/2013 du 26 juin 2013.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 28 juillet 2023 confirmé en appel le 29 juillet 2023,

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 août 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,

‘ Vu la déclaration d’appel du 25 août à 16h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant.

Lors de l’audience de ce jour, le conseil de l’étranger soulève une exception de nullité complémentaire non mentionnée dans la déclaration d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire pour répondre à l’exception soulevée à l’audience, il sera considéré que cette exception est irrecevable, faute d’avoir été mentionnée dans la déclaration et d’avoir fait l’objet d’une déclaration d’appel complémentaire déposée dans le délai des 24 heures du délai d’appel.

De manière surabondante et par excès de précaution, il sera rappelé qu’aucun fonctionnaire de police ne peut accéder au fichier des personnes recherchées s’il ne possède pas un identifiant personnel doublé d’un code secret spécifique, ce qui implicitement mais nécessairement sous-entend son habilitation.

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l’éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l’un des éléments légaux visés par l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment lorsque les moyens de transport n’ont pas pu être réservé dans le temps de la première prolongation puisque les autorités polonaises n’ont donné leur accord, ce de manière expresse, à la réadmission de l’intéressé que le 27 juillet dernier et qu’un vol n’a pu être réservé sur les compagnies regulières qu’un mois plus tard soit le 28 aout 2023 dans la mesure où celles-ci n’acceptent qu’une part infime de ce type de réservations.

Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [O] [T]

En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l’absence de M. [O] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONSTATE l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée à l’audience ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Julie KALUZNY, Greffière

Sylvie KARAS, Présidente de Chambre

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 27 août 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U]

Le greffier

N° RG 23/01478 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKE

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Août 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [O] [T]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [T] le dimanche 27 août 2023

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 27 août 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au

Le greffier, le dimanche 27 août 2023

N° RG 23/01478 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKE

 

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