27 août 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/01470

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01470 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJG

N° de Minute : 1480

Ordonnance du dimanche 27 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [U]

né le 6 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [I] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

représenté par Maître FAUGERAS, avocat au barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie KARAS, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Julie KALUZNY, Greffière

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 27 août 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 août 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l’accord du magistrat délégué ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [J] [U] ;

Vu l’appel motivé interjeté par M. [J] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 août 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[J] [U] de nationalité albanaise a fait notamment l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 21 août 2023 notifié le même jour à 17 heures à la suite d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français régulièrement délivrée,

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 24 août 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,

‘ Vu la déclaration d’appel du 24 août 2023 à 16h42 sollicitant la réformation de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative et par voie de conséquence le non maintien en rétention à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant

Lors de l’audience de ce jour, le conseil de l’étranger soulève une exception de nullité complémentaire non mentionnée dans la déclaration d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire pour répondre à l’exception soulevée à l’audience, il sera considéré que cette exception est irrecevable, faute d’avoir été mentionnée dans la déclaration et d’avoir fait l’objet d’une déclaration d’appel complémentaire déposée dans le délai des 24 heures du délai d’appel.

De manière surabondante et par excès de précaution, il sera rappelé qu’aucun fonctionnaire de police ne peut accéder au fichier des personnes recherchées s’il ne possède pas un identifiant personnel doublé d’un code secret spécifique, ce qui implicitement mais nécessairement sous-entend son habilitation.

Pour le surplus, la Cour observe que le juge des libertés et de la détention a justement constaté le caractère irrecevable comme déposé hors délai le recours de l’étranger à l’encontre de son placement en rétention.

La Cour constate par ailleurs que le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que ‘les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées’, sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.

L’appelant n’assortissant pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé, ledit ne peut donc qu’être écarté.

Ainsi , la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [J] [U]

En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l’absence de M. [J] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONSTATE l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée à l’audience ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Julie KALUZNY, Greffière

Sylvie KARAS, Présidente de Chambre

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 27 août 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme MERRY

Le greffier

N° RG 23/01470 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJG

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Août 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [J] [U]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [U] le dimanche 27 août 2023

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [K] [Y] le dimanche 27 août 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au

Le greffier, le dimanche 27 août 2023

N° RG 23/01470 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJG

 

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