29 août 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00940

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/945

N° RG 23/00940 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLQ

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 aout à 15H15

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 26 Août 2023 à 16H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[J] [G]

né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 28/08/2023 à 15 h 21 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 29/08/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[J] [G]

représenté par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’arrêté de Monsieur le préfet des Pyrénées orientales en date du 9 septembre 2022 portant obligation à Monsieur [J] [G] de quitter le territoire sans délai ;

Vu l’arrêté de Monsieur le préfet des Pyrénées orientales en date du 24 août 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [J] [G] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 août 2023 à 16h53, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [G] accompagné d’un mémoire, reçu le 28 août 2023 à 15h21;

Vu le mémoire déposé par Monsieur [J] [G] qui demande à la cour d’infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :

la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière car l’avis à parquet suite au placement en garde à vue n’est pas joint à la procédure et le fichier du TAJ a été consulté sans qu’il soit établi que l’agent de police judiciaire soit habilité à le faire ;

la requête préfectorale est irrecevable car l’avis à parquet suite au placement en garde à vue de l’intéressé n’est pas produit, ce qui constitue un défaut de pièces utiles ;

l’intéressé peut faire l’objet d’une assignation à résidence comme ce fut le cas le 16 mars 2023.

Vu les débats lors de l’audience du 29 août 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [J] [G] a repris ses arguments ;

Ouï Le préfet des Pyrénées orientales qui a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Vu l’absence de Monsieur [J] [G] ;

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Sur le premier moyen, selon lequel a défaut de production de l’avis à magistrat, il devrait être considéré que celui-ci n’a pas été fait. Le conseil de l’intéressé soutient par ailleurs que la simple mention au procès-verbal d’un appel téléphonique au parquet ne peut faire foi que jusqu’à preuve du contraire et qu’elle n’est pas suffisante.

La cour relève que Monsieur [J] [G] a été placé en garde à vue pour des faits de délit de fuite et conduite sans permis le 23 août 2023 à 19h55. Le procès-verbal d’enquête de flagrance et de notification d’exercice des droits précise que le procureur de la république de Perpignan a été informé par téléphone à 20 heures. Il sera rappelé que l’obligation d’informer le procureur n’est soumise à aucun formalisme particulier. Dès lors, la mention dans le procès-verbal de police de la date et du mode d’information du procureur suffit à justifier de cette information. Aucune preuve contraire de la bonne foi de cette mention n’est produite aux débats.

D’où il s’ensuit que le moyen est inefficace.

Sur le second moyen selon lequel la consultation du fichier TAJ a été effectuée par un agent de police judiciaire sans qu’il soit possible de vérifier son habilitation.

Toutefois, il résulte de la procédure que l’adjudant [H] [I] officier de police judiciaire en résidence à [Localité 1], a rédigé le procès-verbal de saisine indiquant qu’elle était en astreinte avec son unité lorsqu’ils ont été contactés par la police municipale dans le cadre d’une affaire de délit de fuite. Elle a vérifié l’identité des individus mis en cause et notamment sur place elle a consulté le fichier TAJ. Après placement en garde à vue de Monsieur [G], elle a de nouveau consulté l’application de traitements des antécédents judiciaires, le fichier des personnes recherchées notamment le 24 août à 5h40.

Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé aux consultations puisqu’elle est clairement identifiée et qu’elle n’aurait pas pu accéder au fichier si elle n’avait pas été habilitée.

De plus, aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction””..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».

Dès lors que Monsieur [J] [G] ne justifie d’aucun grief, l’argument est d’autant plus inefficace.

Sur la fin de non-recevoir

Il est encore soutenu que la requête préfectorale serait irrecevable car elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et en l’espèce l’avis à parquet suite au placement en garde à vue de Monsieur [J] [G].

Il a déjà été répondu ci-avant quant à la régularité de la mention de l’avis à parquet et dès lors, il ne peut pas être considéré que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles.

La fin de non-recevoir sera donc écartée.

Sur le contrôle de la phase de rétention administrative

Sur la demande d’assignation à résidence, il sera relevé que Monsieur [J] [G] est célibataire, sans enfant à charge et sans-domicile-fixe. Il reconnaît s’être précédemment soustrait à une mesure d’éloignement. Il est connu sous différents alias. De plus, il est dépourvu de documents de voyage d’identité et ne remplit pas les conditions requises par les dispositions des articles L731-1 à L731-3 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Constatons le désistement parfait de l’appel de M. X se disant [J] [G],

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 août 2023,

Déclarons la procédure régulière,

Écartons la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [J] [G],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [J] [G] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI P. ROMANELLO

 

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