15 septembre 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
23/00495

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00495 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6QZ

O R D O N N A N C E N° 2023 – 23/502

du 15 Septembre 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [M] [U]

né le 06 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d’office

Appelant,

et en présence de [D] [E] , interprète assermenté en langue ARABE,

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [I] [J], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Anne-Claire BOURDON conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 SEPTEMBRE 2023 de Monsieur X se disant [M] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Vu l’ordonnance du 14 Septembre 2023 à 15H30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d’appel faite le 14 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [M] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16H45.

Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Septembre 2023 à 10 H 00.

Vu l’appel téléphonique du 14 Septembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 15 Septembre 2023 à 10 H 00

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.

L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h01

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M [D] [E], interprète, Monsieur X se disant [M] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : je suis ‘Monsieur t [M] [U]

né le 06 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne je suis venu pour travailler en France en fin février 2023, en train de Barcelone jusqu’au Perthus en Espagne. Je n’ai pas de papier me permettant de séjourner en France régulièrement. J’ai un diplôme de coiffure obtenu en Algérie . Ma famille réside en Algèrie je suis célibataire ; oui j’ai séjourné à [Localité 5] , j’ai fait une demande d’asile en Espagne. Je souhiatais partir de moi même je ne veux rester dans le centre de rétention.

L’avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ‘ je n’ai pas eu communicarion à temps de la procédure , je l’ai reçue aujourd’hui à compter de 09h02 je n’ai pas pu en prendre en connaissance ce qui fait grief à mon client il y a préjudice lié aux droits de la défense . Je n’ai rien pu vérifier . Je maintiens les moyens d’irrecevabilité car je n’ai pas pu faire les vérifications

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée.

Assisté de M [D] [E], interprète, Monsieur X se disant [M] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience si vous me libérez je partirai de moi même:

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 14 Septembre 2023, à 16H45, Monsieur X se disant [M] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 14 Septembre 2023 notifiée à 15H30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l’appel :

Sur la nullité

M. [U] soulève le fait que son conseil n’a pu avoir connaissance de la procédure, ce qui lui cause grief et justifie la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le conseil de M. [U] a été destinataire de l’intégralité de la procédure ce jour à 9 heures 02, pour une audience fixée, initialement à 10 heures, qui a commencé, en réalité, à 11 heures 01, à laquelle il avait été convoqué la veille à 18 heures 35, suite à l’appel formé par son client à 16 heures 45, de sorte que la mise à disposition du dossier de la cour, qui ne recèle aucune particularité, ni difficulté, deux heures avant le début de l’audience paraît suffisant pour en prendre connaissance.

Ce moyen de nullité sera rejeté.

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale

L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

M. [U] soulève le fait que lorsque la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes pièces utiles, elle est irrecevable, sans, pour autant, indiquer quelle pièce, utile à l’appui de ladite requête, a été omise.

En l’espèce, la requête est accompagnée notamment de la copie du registre du centre de rétention administrative, établie le 12 septembre 2023 à 17 h 55 et de la notification des droits audit centre, prévue à l’article L 744-2 du CESEDA ainsi que l’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2023 portant placement en rétention administrative avec sa notification à l’intéressé et de la procédure établie par les services de la police aux frontières clôturée le 12 septembre 2023.

M. [U] fait aussi valoir que l’absence d’une copie actualisée du registre du CRA annexée à la requête préfectorale rend celle-ci irrecevable. Toutefois, il n’explicite nullement ce qu’il entend par une copie « actualisée »  (sic) et quels éléments, notamment quant à leur nature et à leur contenu, seraient manquants et en quoi cette omission porterait atteinte à ses droits en application des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA, de sorte que cette irrecevabilité sera rejetée.

La requête est par conséquent recevable.

Sur le fond

L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.

L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l ‘autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.

L’article L. 731-1 de ce code prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L’article L. 612-3 de ce code prévoit que Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, M. [U] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2023.

Interpellé le 12 septembre 2023 par les services de la direction départementale de la sécurité publique de [Localité 2] pour les faits de détention non autorisée de stupéfiants (cannabis et cocaïne), outre ses dénégations concernant les infractions reprochées et toute consommation de produits stupéfiants, il a indiqué qu’il était de nationalité algérienne, sans domicile fixe, résidant habituellement à [Localité 2], qu’il ne disposait pas de ressources, qu’il avait un diplôme de coiffeur, et était célibataire sans enfants.

Lors de son audition, les recherches dans le fichier des personnes recherchées ont révélé qu’il avait été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2023 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Par ailleurs, il a été établi qu’il avait formé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 24 février 2023, le passage de ses empreintes à la borne EURODAC révélant qu’il avait été signalisé en Espagne le 26 juillet 2022. Les autorités espagnoles ont le 7 mars 2023 accepté de le reprendre en charge. Le 22 mars 2023, M. [U] s’est vu notifier, par voie administrative, un arrêté préfectoral portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnoles, assorti d’une mesure portant assignation à résidence. Toutefois, il a été déclaré en fuite avec report des délais de transfert jusqu’au 7 septembre 2024.

Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est ainsi établi, Monsieur [U] étant entré irrégulièrement sur le territoire français, n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présentant pas de garanties de représentation suffisante, en l’absence de documents d’identité et de voyage en cours de validité, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et eu égard à la soustraction aux obligations liées à une mesure d’éloignement et à une assignation à résidence.

Une demande de routing à destination de l’Espagne a été effectuée le 13 septembre 2023 sans réponse à ce jour. Ainsi, l’autorité administrative justifie par conséquent avoir effectué les diligences nécessaires afin de permettre l’éloignement de l’intéressé.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Rejetons les moyens de nullité et les fins de non-recevoir soulevés,

Déclarons la requête recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Septembre 2023 à 12h05

Le greffier, Le magistrat délégué,

 

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