26 septembre 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/01043

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/1049

N° RG 23/01043 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWX7

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 10h00

Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2023 à 11H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[C] X SE DISANT [V]

né le 10 Avril 2003 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Vu l’appel formé le 25/09/2023 à 11 h 05 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 25 septembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[C] X SE DISANT [V]

représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de l’Hérault, en date du 22 septembre 2023, portant obligation à Monsieur [C] [V] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 2 ans ;

Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de l’Hérault du 22 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [V] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2023, prononçant prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] [V] accompagné d’un mémoire, reçu le 25 septembre 2023 à 11h05 ;

Vu le mémoire déposé par Monsieur [C] [V] qui demande à la cour d’infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :

Absence d’habilitation de l’enquêteur ayant consulté le FAED et absence de nécessité de consultation de ce fichier

Vu les débats lors de l’audience du 25 septembre 2023 à 15h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [C] [V] a repris ses arguments ;

Ouï Le préfet de l”Hérault qui a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Monsieur [C] [V] a refusé de comparaître ;

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SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

L’ordonnance du JLD est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.

En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.

Consultation FPR FAED

Il est expliqué que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière car il n’est pas établi que l’agent qui a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées était habilité à cet effet.

Pour rappel, le FPR est un outil de travail des gendarmes et des policiers et des agents des douanes qui sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demande des autorités judiciaires, des autorités administratives ou des services de police et gendarmerie.

Des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dès lors communiquées à l’autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple.

En l’espèce il s’évince de la procédure versée aux débats que le 22 septembre 2023 à 10h 40 le brigadier-chef de police [D] [K], a procédé à la prise d’empreinte digitales pour consultation du FAED au moment du contrôle dont faisait l’objet Monsieur [C] [V].

Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu’elle est clairement identifiée et qu’elle n’aurait pas pu accéder au fichier si elle n’avait pas été habilitée comme le rappelle le premier juge dont l’ordonnance est discutée.

De plus, aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction ‘.La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».

Dès lors Monsieur [C] [V] ne justifie d’aucun grief, l’argument est d’autant plus inefficace.

Il est également reproché d’avoir consulté ce fichier alors que dès son interpellation les enquêteurs avaient toutes les informations sur son identité.

Or monsieur [C] [V] a été dans l’incapacité de produire une quelconque pièce d’identité, a déclaré être en situation irrégulière sur le territoire français, la consultation du FAED a démontré qu’il était connu sous trois identités différentes et le 23 mars 2023 suite à une procédure d’identification auprès de la DGEF, il n’était pas reconnu en qualité de ressortissant marocain.

La consultation du FAED est donc pleinement justifiée

Etant considéré que la requête de Monsieur le préfet est bien fondée en ce que et la justification légale du maintien en rétention est établie en ce que la mesure de rétention débute.

Monsieur [C] [V] sera maintenu en rétention comme ordonné par le juge de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 24 septembre 2023,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [C] X SE DISANT [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P.GORDON A. CAPDEVIELLE, Vice-présidente placée .

 

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