4 octobre 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
23/00561

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 23/281

N° RG 23/00561 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UEWI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l’appel formé le 03 Octobre 2023 à 14h11 par :

M. [T] [M] [G] [W]

né le 25 Février 2005 à [Localité 1] (GABON)

de nationalité Gabonaise

ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 17h35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [M] [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 octobre 2023 à 14h20;

En présence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine, pris en la personne de M. [I] muni d’un pouvoir,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [T] [M] [G] [W], assisté de Me Yaëlle SEMANA, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Octobre 2023 à 11 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 30 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [T] [M] [G] [W] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.

Par arrêté du 30 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [T] [M] [G] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 1er octobre 2023 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [T] [M] [G] [W] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 02 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [T] [M] [G] [W] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention, dit que la consultation du fichier des personnes recherchées était régulière et prolongé la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 03 octobre 2023 Monsieur [T] [M] [G] [W] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu qu’il a un domicile avec sa famille connue des services de Police sans que le préfet n’en tienne compte, qu’il ne s’est jamais soustrait à une obligation de quitter le territoire français et qu’il a engagé les démarches pour renouveler son passeport et avait rendez-vous le 03 octobre 2023 à cette fin.

Il soutient d’autre part que la procédure ne contient pas la preuve que l’agent de police qui a consulté le FAED était habilité pour ce faire, que les conditions de cette consultation fixées par l’article 15-5 du Code de Procédure Pénale n’ont pas été respectées et qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public, dispensant celui qui l’invoque de faire état d’un grief.

A l’audience, Monsieur [T] [M] [G] [W], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du préfet au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

Le Préfet d’Ille et Vilaine maintient qu’au vu des éléments réunis au cours de la garde à vue et de ceux produits par l’intérressé lui-même il n’existe pas de garanties suffisantes de représentation au regard du risque de fuite. Sur la consultation du fichier des personnes recherchées ou du FAED il fait valoir que l’intéressé n’a pas subi aucun grief.

Selon avis du 03 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.

MOTIFS

L’appel, formé dans les délais et formes légales est recevable.

– Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,

En l’espèce, le Préfet d’Ille et Vilaine a motivé sa décision de placement en rétention notamment sur l’absence de document d’identité et de voyage, sa volonté déclarée le 29 septembre 2023 de ne pas quitter la France, sur l’absence d’adresse stable selon ses propres déclarations et sur l’absence de vulnérabilité.

A la date de l’arrêté de placement en rétention, le préfet disposait des éléments contenus dans le procès-verbal d’interpellation du 29 septembre 2023 à 15 h 10 et de ceux communiqués par Monsieur [T] [M] [G] [W] lors de son audition du 29 septembre 2023. Il résultait de ces deux procès-verbaux d’une part que l’intéressé n’était pas en possession d’un document d’identité ou de voyage et n’en faisait pas état, qu’il demeurait avec sa mère en hébergement temporaire dans un hôtel mis à disposition par la Croix Rouge et qu’il voulait rester en France.

A la date de l’arrêté de placement en rétention Monsieur [T] [M] [G] [W] ne présentait effectivement pas de garanties de représentation suffisantes au regard du risque de fuite.

Les débats et les éléments produits devant le juge des libertés et de la détention confirment d’une part que l’hébergement est temporaire et ne constitue donc pas une résidence effective et stable, d’autre part que si des démarches semblent avoir été faites (copie d’écran d’un téléphone portable et aucun document officiel) pour l’obtention ou le renouvellement d’un passeport, l’intéressé ne prouve toujours pas être en possession d’un document d’identité ou d’un passeport valides et enfin que Monsieur [T] [M] [G] [W] ne veut pas quitter la France, pays dans lequel il a l’essentiel de sa famille proche. Il ne fait par ailleurs état d’aucun état de vulnérabilité.

La décision de placement en rétention résulte d’un examen approfondi de la situation et ne résulte pas d’une erreur manifeste d’appréciation.

– Sur la consultation des fichiers,

L’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et enfin que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

L’article 5 I 1° du décret 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dispose que peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

– Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent.

Il y a lieu d’observer à la lecture de la procédure que seul le fichier des personnes recherchées a été consulté.

Le procès-verbal d’interpellation du 29 septembre 2023 à 15 h 10 établi par l’agent de police judiciaire [R] [C] mentionne expressément qu’il est spécialement habilité pour la consultation dudit fichier.

La procédure est régulière.

L’ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée .

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l’appel recevable,

CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 02 octobre 2023,

REJETONS la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 04 Octobre 2023 à 15h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [M] [G] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

 

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