Le Décret n° 2023-932 du 9 octobre 2023 a modifié les dispositions du code de procédure pénale et relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé : « Informatisation de la gestion des gardes à vue et autres mesures privatives de l modifie les dispositions réglementaires relatives au traitement IGAV afin de prendre en compte l’ensemble des mesures privatives de liberté mises en œuvre par la police nationale et la gendarmerie nationale.

L’évolution du régime de la garde à vue a conduit à la création d’un registre dématérialisé qui permet l’enregistrement d’informations relatives aux mesures de garde à vue.

Le traitement de données à caractère personnel dénommé « Informatisation de la gestion des gardes à vue » (ci-après « iGAV ») a été créé par le décret n° 2016-1447 du 26 décembre 2016. Les dispositions du décret sont codifiées aux articles R. 15-33-77 à R. 15-33-82 du code de procédure pénale (CPP). Ces dispositions encadrent la tenue de registres dématérialisés pour le déroulement des mesures de garde à vue.

Le recours au traitement iGAV permet une meilleure gestion de ces registres (réduction des risques d’erreurs liées à la transcription manuscrite et harmonisation des pratiques au sein des locaux de police et de gendarmerie). A terme, l’objectif est de permettre une dématérialisation complète du registre, en ayant notamment recours à la signature numérique.

Dans ce cadre, le nouveau décret élargit les finalités de gestion, de contrôle et de suivi des mesures de garde à vue à l’ensemble des mesures privatives de libertés mises en œuvre dans les services de police et les unités de gendarmerie et modifie en conséquence les catégories de données collectées. Le décret prévoit :


– l’extension du traitement à l’ensemble des mesures privatives de liberté réalisées dans les locaux de police et de gendarmerie. Le traitement est ainsi renommé « Informatisation de la gestion des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté » (ci-après « iGAV-MPL ») ;


– l’intégration de certaines données issues du registre des systèmes de vidéosurveillance des cellules de garde à vue et retenue douanière ;


– la collecte de données relatives à la dangerosité ou la vulnérabilité de la personne faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté.

Peuvent ainsi être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :


« 1° Concernant la personne faisant l’objet de l’une des mesures privatives de liberté mentionnées à l’article R. 15-33-77 :
« a) Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
« b) Date et lieu de naissance, nationalités ;
« c) Coordonnées téléphoniques, électroniques et postales ;
« d) Photographie ;
« e) Eléments objectifs relatifs à la dangerosité de la personne, tenant notamment au comportement agressif envers autrui ou au risque d’évasion, ou à la vulnérabilité de la personne, tenant notamment au risque d’auto-mutilation ou de suicide ;
« f) Eléments objectifs relatifs à la santé de la personne révélés ou portés à la connaissance du service, tenant notamment à une affection déclarée, la disposition d’un traitement ou une prescription médicale ;
« g) Profession ;
« h) Sexe ;
« i) Filiation ;
« j) Mesures de protection des majeurs ;
« k) Représentants légaux du mineur et personne ou service auquel il est confié ;
« 2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :
« a) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d’appartenance, coordonnées, sexe des personnels intervenant dans la mesure privative de liberté ;
« b) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d’appartenance, coordonnées, sexe des personnels en charge de la surveillance ;
« c) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d’appartenance, coordonnées, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sécurité ;
« d) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d’appartenance, coordonnées, sexe des personnels chargés de la signalisation ;
« e) Nom, prénom, identifiants, unité d’appartenance des personnels visionnant, y compris en temps réel, les images de la vidéosurveillance mentionnée au w du 3° du présent article ;
« 3° Concernant la mesure privative de liberté :
« a) Nom du service ou unité où s’effectue la mesure ;
« b) Type de mesure ;
« c) Raisons ayant justifié la mesure privative de liberté, circonstances de l’interpellation ;
« d) Qualification et date de l’infraction constatée ;
« e) Service ou unité traitant la procédure judiciaire ;
« f) Cadre d’enquête (Enquête de flagrance, enquête préliminaire ou commission rogatoire) ;
« g) Durée notifiée pour la mesure privative de liberté et ses prolongations ;
« h) Date et heure du début de la mesure privative de liberté ;
« i) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la mesure privative de liberté ;
« j) Date et heure de la fin de la mesure privative de liberté ;
« k) Dates et heures des repos et des repas ;
« l) Contre-indications alimentaires ;
« m) Dates, heures et lieux des transports de la personne ;
« n) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d’identification ;
« o) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l’officier de police judiciaire ;
« p) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l’officier de police judiciaire ;
« q) Numéro de la mesure dans le registre ;
« r) Numéro de procédure ;
« s) Suites de la mesure privative de liberté ;
« t) Surveillance particulière dont fait l’objet la personne ;
« u) Identité, fonctions et coordonnées des magistrats ou identifiant et coordonnées des services intervenant dans la mesure privative de liberté ;
« v) Date et heure des opérations de signalisation ;
« w) Date et heure de début et de fin et durée du placement sous vidéosurveillance ;
« 4° Concernant les droits de la personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté :
« a) Date et heure de la demande ou du refus par la personne de l’exercice d’un de ses droits ;
« b) Dates et heures des avis ;
« c) Identité et coordonnées de l’avocat ;
« d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l’avocat ;
« e) Identité, spécialité et coordonnées du médecin ;
« f) Date, lieu et heure de l’examen médical ;
« g) Avis du médecin sur la compatibilité ou l’incompatibilité de l’état de santé de la personne avec la mesure privative de liberté ;
« h) Suivi d’un traitement médical ;
« i) Identité de l’interprète ;
« j) Date et heure de la présence de l’interprète ;
« k) Identité et coordonnées des personnes prévenues, des personnes contactées ou le cas échéant des personnes accompagnantes : proche, curateur, tuteur, mandataire spécial, employeur ;
« l) Date et heure d’avis aux autorités consulaires si la personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté est de nationalité étrangère ;
« m) Modalités et durée de la mise en œuvre du droit de faire prévenir un proche ou son employeur ;
« n) Identité, coordonnées et nature du lien de la personne autorisée à communiquer avec la personne privée de liberté ainsi que dates et heures de début et de fin et durée de la communication téléphonique ou de l’entretien ;
« 5° Effets personnels écartés au début de la mesure privative de liberté et restitués à l’issue ;
« 6° Mesures de sécurité pratiquées sur la personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté.

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