Le Conseil d’Etat a validé a posteriori, le dispositif du Pass vaccinal. 

Forte circulation du virus Covid 19

A la date du décret attaqué, la circulation du virus Covid 19 connaissait un contexte de forte reprise épidémique, le taux d’incidence sur le territoire national s’élevant à 3 098 pour 100 000 habitants, en augmentation de 9 % par rapport à la semaine précédente, la tension hospitalière demeurant à un niveau élevé avec 13 787 nouvelles hospitalisations et 1 844 nouvelles hospitalisations en services de soins critiques, et le nombre de décès étant en augmentation de 2 % par rapport à la semaine précédente, avec 1 460 nouveaux décès. 

En outre, les 8 % des personnes non vaccinées dans la population française de 20 ans ou plus représentaient, dans les semaines précédant l’adoption du décret attaqué, 54 % des entrées en soins critiques avec covid-19 et 46 % des décès après hospitalisation avec covid-19. 

Les données scientifiques disponibles

Enfin, il ressort des données scientifiques alors disponibles que la vaccination, la limitation des rassemblements de personnes et le respect des gestes barrière étaient des mesures adaptées pour lutter contre la propagation du virus afin de réduire les hospitalisations et de diminuer le risque de développer des formes graves de la covid-19.

Pass vaccinal justifié  

Les dispositions attaquées du 5° de l’article 1er du décret, qui subordonnaient l’accès à certains lieux à la présentation d’un  » passe vaccinal « , ont fait application de l’habilitation donnée au Premier ministre par la loi du 31 mai 2021 telle que modifiée par la loi du 22 janvier 2022, et dont le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, a jugé qu’elle reposait sur une conciliation équilibrée entre, d’une part, les droits et libertés constitutionnellement garantis, et notamment le droit au respect de la vie privée, et, d’autre part, l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé. Par ailleurs, elles étaient justifiées par la situation sanitaire rappelée au point 4 et elles ont permis de maintenir l’accès à certains lieux malgré la reprise de l’épidémie. Elles ont ainsi pris fin le 14 mars 2022. 

Enfin, les personnes autorisées à contrôler le  » passe vaccinal  » étaient limitativement énumérées et si elles avaient accès aux nom, prénom et date de naissance de la personne concernée ainsi qu’au résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme, elles ne pouvaient savoir si ce résultat résultait d’une vaccination ou d’une contamination par la covid-19. Les données collectées n’étaient par ailleurs pas conservées. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions du décret attaqué subordonnant l’accès à certains lieux à la présentation d’une  » passe vaccinal  » ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, au secret médical, à la protection des données personnelles de santé et à la dignité humaine.

Égalité et principe de non-discrimination

En dernier lieu, eu égard aux caractéristiques des lieux, établissements, services ou évènements dont l’accès était subordonné à la présentation d’un  » passe vaccinal « , les personnes qui souhaitaient y accéder étaient exposées à un risque accru de transmission du virus responsable de la covid-19, notamment en raison de la levée des autres mesures barrières. Il s’ensuit que les personnes non vaccinées n’étaient pas, s’agissant de l’accès à ces lieux, dans la même situation que les personnes vaccinées. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du décret attaqué méconnaîtraient le principe d’égalité et le principe de non-discrimination.

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