L’information préalable du salarié sur l’existence d’un système de vidéoprotection ne se justifie pas lorsque le système n’est pas destiné à contrôler l’activité du salarié.

La société Taïs s’appuie sur un extrait de la vidéosurveillance que lui a communiqué la Plateforme du Bâtiment pour établir les griefs qu’elle reproche à son salarié.  

Défaut d’information du salarié  

Le salarié a remis en cause, en premier lieu, la recevabilité de ce moyen de preuve. Il a fait valoir que la société Taïs n’a, ni informé individuellement ses salariés présents sur les sites de la Plateforme du Bâtiment de l’existence d’un dispositif de vidéosurveillance, quelque soit sa finalité, ni informé et consulté son comité d’entreprise ou le CHSCT de la mise en place et de l’exploitation de ce dispositif, ou de l’utilisation, à ses propres fins, du dispositif mis en place par son client la Plateforme du Bâtiment.

L’article L. 1222-4 du code du travail 

L’article L. 1222-4 du code du travail dispose qu’« aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été portée préalablement à sa connaissance ».

Toutefois, l’obligation d’information préalable du salarié ne vise que les dispositifs de surveillance mis en place spécialement pour contrôler l’activité professionnelle des salariés. 

Au contraire, l’information préalable ne se justifie pas lorsque le système de surveillance n’est pas destiné à contrôler l’activité du salarié.

La sécurité de ses locaux et de ses biens

Or en l’espèce, le dispositif concerné est un dispositif de vidéoprotection mis en place par la société la Plateforme du Bâtiment pour assurer la sécurité de ses locaux et de ses biens. Il ne s’agit pas d’un dispositif mis en place par la société Taïs pour contrôler l’exécution du travail du salarié au sein de la déchetterie. Ce n’est ainsi que de manière incidente et en arrière plan que la caméra a filmé les agissements du salarié.  

Le 28 février 2019, les délégués du personnel ont interrogé la direction à ce sujet dans les termes suivants : « Les caméras présentes sur les sites clients/déchetteries sont-elles celles de la Plateforme du Bâtiment ou de Taïs ‘ Taïs utilise-t-elle les images ‘ La déclaration à la CNIL et au Préfet pour ces caméras a-t-elle été faite et à quelle date ‘ Le CE et les CHSCT ont-ils été consultés sur l’existence et l’utilisation de la vidéosurveillance et les salariés ont-ils été informés de manière individuelle de la possibilité d’utiliser les images pour les sanctionner ». La direction a répondu : « Les caméras présentes chez les clients sont aux clients. La direction de Taïs n’a pas accès à ces images que cela soit pour sanctionner un de ses salariés ou pour démontrer la bonne réalisation de sa prestation. »

Contrairement à ce que soutient le salarié, ce moyen de preuve n’était donc pas illicite et a été déclaré recevable.

Visionnage de la vidéo en cause 

Il apparaît que le visionnage de la vidéo ne permet en effet pas d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié. En l’absence d’élément de décryptage, il est impossible d’identifier les différents intervenants, ni de se repérer dans le temps, ni de retrouver avec certitude les scènes visées dans la lettre de licenciement. Contrairement à ce que soutient l’employeur, la vidéo ne « parle pas d’elle-même » et les agissements du salarié n’y sont pas parfaitement visibles. 

Ainsi, la société Taïs, qui considère que les circonstances de fait laissent penser que le salarié connaissait l’individu qui est venu récupérer frauduleusement de la marchandise dans la déchetterie et qu’il se serait rendu complice du vol commis en le facilitant, n’établit pas la réalité de ce grief.

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