L’employeur qui efface, sans délais, les données personnelles du salarié licencié (Smartphone), peut engager sa responsabilité.

En l’occurrence, la salariée a été  convoquée à un entretien préalable le 24 juillet 2017 et était dispensée de présence dans l’entreprise pendant la durée de la procédure et que dès le 26 juillet ses accès au réseau de l’entreprise ont été coupés, sans qu’une mise à pied ne soit prononcée. Elle constatait que son smartphone avait été réinitialisé lui faisant perdre ses données personnelles.

Ces circonstances démontraient le caractère brutal du licenciement et justifiaient l’octroi de 5000€ à titre de dommages et intérêts.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 11 mai 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00213 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 18/02841

APPELANTE

Madame [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le 18 Juillet 1970 à [Localité 5] (ARMENIE)

comparante en personne, assistée de Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172

INTIMEE

Société YSTAR anciennement SAS HOLDING STRAMMER

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 822 24 5 8 17

représentée par Me Nathalie CAZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0247

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Anne MENARD, présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Z] [D] engagée à compter du 24 octobre 2014 par la société Europe Executive Research devenu Strammer France, puis à compter de janvier 2017 par la société Holding Strammer, selon un contrat à durée indéterminée en qualité de ‘chief financial officer’, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, soumis à la convention collective des bureaux d’études techniques dites SYNTEC, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 9 août 2017 selon les motifs suivants :

‘Vous occupiez le poste de Chief Financial Officer et à ce titre vous deviez notamment élaborer l’ensemble des documents d’informations liés aux décisions budgétaires et assurer le suivi du budget.

Nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Cette insuffisance s’est notamment manifestée par votre incapacité à assurer le prévisionnel du budget et par le manque de reporting dans le suivi de la trésorerie, or ces tâches sont inhérentes à votre fonction et étaient spécialement mentionnées dans la description de votre poste.

Ces manquements ont eu pour conséquence d’empêcher le comité de Direction d’anticiper les problèmes de trésorerie actuels de la société.

Cette absence de reporting et de prévisionnel s’inscrit donc dans un contexte plus général de manque de communication de votre part au comité de Direction.

En outre, nos derniers échanges démontrent votre méconnaissance des chiffres clefs de la société, puisque toujours à titre d’exemple, durant l’entretien préalable lorsque nous parlions de masse salariale vous n’avez pas su préciser quel était le nombre total de stagiaires et d’alternants qui sont au nombre de 32. Vous avez simplement évoqué « une vingtaine.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement »’

Madame [Z] [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 novembre 2019, a condamné la société Holding Strammer à lui verser les sommes suivantes :

-50 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour de paiement.

-1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Et a débouté madame [D] du surplus de ses demandes et co ndamné la société Holding Strammer au paiement des entiers dépens.

Madame [Z] [D] en a interjeté appel le 3 janvier 2020.

Par conclusions déposées par RPVA le 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter, madame [D] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il n’a pas reconnu la nullité du licenciement , de dire son licenciement nul, d’ordonner la réintégration de Madame [Z] [D] au sein de YSTAR, anciennement dénommée Holding Strammer au poste de Chief Financial Officer occupé avant le licenciement de condamner YSTAR, anciennement dénommée Holding Strammer à verser à Madame [Z] [D] un rappel de salaire pour la période du 14 novembre 2017 à l’arrêt à intervenir ;

soit la somme de 108 828,96 € bruts à titre de provision sur le rappel de salaire pour la période du 14 novembre 2017 au 30 juin 2018 et aux congés payés afférents , dire qu’un compte se fera entre les parties au jour où l’arrêt sera rendu ;

En l’absence de réintégration, condamner YSTAR, anciennement dénommée Holding Strammer à verser à Madame [Z] [D] la somme de 171 016,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement .

Subsidiairement elle demande si la Cour écartait la nullité du licenciement , de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

infirmer le jugement en ce qu’il a limité la réparation du préjudice de Madame [Z] [D] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 € et condamner YSTAR, anciennement dénommée Holding Strammer à verser à Madame [Z] [D] la somme de 114 011,28 € nets à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

Infirmer le jugement de première instance ayant débouté Madame [Z] [D] de ses autres demandes, fixer la moyenne de rémunération mensuelle à la somme de 14 251,41 € bruts ;

débouter YSTAR, anciennement dénommée Holding Strammer de ses demandes en cause d’appel, condamner YSTAR, anciennement dénommée Holding Strammer à verser à Madame [Z] [D] les sommes de :

—  20 000 € bruts à titre de rappel de prime sur objectifs sur la période de préavis ;

—  42 752,23 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

—  3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner YSTAR, anciennement dénommée Holding Strammer à remettre à Madame [Z] [D] ses documents de fin de contrat et rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du Jugement à intervenir et aux dépens ;

Par conclusions déposées par RPVA le 16 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter, la société Holding Strammer demande à la Cour d’ infirmer la décision en ce qu’elle a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Holding Strammer à payer à madame [D] 50.000€ de dommages et intérêts, 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la confirmer en ce qu’elle a débouté madame [Z] [D] de ses autres demandes, réformant la décision débouter madame de l’ensemble de ses demandes et la condamner à payer à la société Holding Strammer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

La société accompagne des entreprises dans ‘le recrutement et l’outplacement dans le domaine des Life Sciences’.

Sur la nullité du licenciement

L’article L1132-3 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une discrimination pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L 1132-1 et L 1132-2 ou pour les avoir relatés .

L’article L 1132-3-3 du même code précise que ‘aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement … aucun salarié ne peut être .licencié pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement.aucun salarié ne peut être .licencié pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte corruption et à la modernisation de la vie économique .

En cas de litige relatif à l’application premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d’ un délit ou d’un crime ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691du 9 décembre 2016 précitée , il incombe à la partie défenderesse au vu des éléments , de prouver que sa décision est justifiés par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné , en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles

Madame [D] considère s’être opposée aux dérives financières du dirigeant de l’entreprise et avoir dénoncé sa gestion hasardeuse et soutient qu’elle doit bénéficier du statut de lanceur d’alerte . Elle soutient que son licenciement est nul puisque fondé sur la violation de sa liberté d’expression estimant que ses mails s’opposant à des demandes exagérées du dirigeant sont la cause de son licenciement.

La société Holding Strammer soutient qu’elle n’a jamais limité ou critiqué la liberté d’expression de la salariée, mais, au contraire, elle l’a encouragée à lui communiquer le moindre problème

Elle rappelle que les éléments fournis par la salariée ne permettent ni d’établir la commission d’un délit par son employeur, ni une quelconque alerte effective, le courriel dans lequel elle aurait alerté sur un possible abus de bien social a été envoyé plus de 2 ans avant son licenciement et la lettre envoyée au commissaire aux comptes l’a été un an après son licenciement. Elle soutient en outre que la salariée a signalé les faits critiqués de manière intéressée, de mauvaise foi et a posteriori.

Madame [D] verse aux débats la réponse que lui a fait le dirigeant de l’entreprise le 21 juillet 2015 dans lequel il lui reproche ‘tu m’as parlé comme si j’étais un voleur .. Tu as parlé d’ABS et de prison . C’était extrêmement blessant ‘

Il sera observé que ces propos ont été tenus deux ans avant le licenciement de la salariée, que ceux-ci bien qu’ayant déplu à son employeur n’ont donnés lieu à aucune sanction et que leur ancienneté ne peut expliquer le licenciement intervenu en 2017 ,

Par un courrier en date du 16 mai 2018 celle-ci écrit au cabinet d’audit en dénonçant les importantes dépenses personnelles du président fondateur pour demander que’ les dépenses personnelles de monsieur [R] dirigeant de la société soient excluent des comptes 2017 ‘ .

Il sera relevée que cette lettre bien postérieure à la date du licenciement ne peut avoir fondée celui-ci .

Celle-ci a adressé cette lettre non pour dénoncer les dépenses excessives du président de la société mais dans son intérêt personnel car elle devait vendre les actions qu’elle détenait en raison du pacte d’actionnaire et contestait la valeur de l’entreprise et par voie de conséquence la valeur de ses actions , elle souhaitait donc que les dépenses personnelles du dirigeant soient enlevées de la comptabilité pour que les résultats de l’entreprise lui soient plus favorables .

Ces éléments ne permettent pas de qualifier madame [D] de lanceuse d’alerte et sont manifestement sans lien avec le licenciement.

Il est également versé aux débats des échanges de mail relevant les dépenses importantes du président datant des mois de janvier et mars 2017, cependant ceux-ci émanent d’une autre salariée qui n’a fait l’objet d’aucun licenciement .

Les échanges concernant le refus de madame [D] de prendre en charge le déménagement d’une salariée, dépense qu’elle considère sans lien avec le travail montrent que son employeur lui a demandé de trouver une solution pour les prendre en charge, ce qu’elle a accepté en proposant de lui adresser une avance sur sa prime .

Cet échange de point de vue n’a montré aucune animosité ou menace du président à son encontre

Dès lors qu’une solution avait été trouvée par la salariée, cette question était close et ne pouvait justifier un licenciement . Aucune mention de ce désaccord ne figurant sur la lettre de licenciement .

Madame [D] n’apporte aucun élément concomitant au licenciement démontrant que celui-ci est intervenu à cause d’un quelconque témoignage portant sur des faits constitutif d’un délit ou crime ni d’une quelconque alerte effectuée en application de l’article L 1132-3-3 .

Il résulte des échanges de mail que sa liberté d’expression était acceptée, voire encouragée.

En l’absence de toute démonstration de sa qualité de lanceuse d’alerte et de tout lien établi entre sa liberté d’expression et son licenciement , celle-ci sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement pour ces motifs.

Elle soutient que son licenciement est nul car la décision de la licencier était prise avant même l’entretien préalable .

La société rappelle à juste titre que les causes de nullité d’un licenciement sont limitativement prévues par la loi .

Il sera observé qu’une procédure de licenciement a été mise en oeuvre et poursuivie jusqu’à son terme et que celle-ci est régulière .

Aucun texte ne prévoit la nullité d’un licenciement dans le cas où l’employeur décide avant même l’entretien préalable du licenciement .

Un licenciement ne peut être déclaré nul sans texte excepté dans l’hypothèse de la violation d’un droit fondamental, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, madame [D] sera débouté de sa demande de nullité et de sa demande de réintégration , le jugement étant confirmé sur ce point

Sur le licenciement

L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;

Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur ;

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci .

Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige

La société STRAMMER reproche à la salarié une incapacité à assurer le budget prévisionnel, un manque de ‘reporting’ dans le suivi de la trésorerie et un manque de communication, une méconnaissance des chiffres clés de la société dont à titre d’exemple le nombre de stagiaires employés. Ces manquements auraient empêché le comité de direction d’anticiper les problèmes de trésorerie de la société .

Madame [Z] [D] conteste toute insuffisance professionnelle et soutient que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment précise, qu’ aucun courriel ou lettre d’avertissement ou de mise en garde ne viendrait étayer l’absence de reporting et expose qu’en raison d’une relation de proximité avec le président, elle réalisait des reportings de façon quotidienne, à la fois oralement et par écrit comme le démontre plusieurs courriels.

L’employeur verse aux débats deux attestations, l’une de monsieur [X] qui mentionne que le compte d’exploitation prévisionnel est imprécis, mal préparé , mal suivi et qu’aucune situation prévisionnelle de trésorerie n’existe au sein de la société et l’autre de monsieur [G] qui indique que des clôtures comptables trimestrielles étaient préparées mais que les résultats n’étaient pas présentées de manière synthétiques et n’étaient pas discutées avec le comité de direction qui ne pouvait se rendre compte des difficultés financières du groupe. Il précise avoir demandé un résultat analytique par division /pays afin d’évaluer la source des problèmes financiers du groupe . Cette information n’était pas disponible .

Madame [D] verse aux débats différents mails datés de fin septembre 2016 dans lesquels figurent les chiffres de la société que l’employeur ne critique par aucune autre présentation comptable qui établirait l’inexactitude de ces chiffres .

Aucun critique précise n’est apportée à la présentation faite par la salariée le 7 juillet 2017

Il n’est versé aux débats aucune critique ou de demande de précision complémentaire sur les comptes par le commissaire aux comptes portant sur les années précédentes .

Il est établi que des clôtures comptables trimestrielles sont faites et s’il est indiqué par monsieur [G] qu’elles ne sont pas synthétiques ni de nature à permettre au codir de comprendre les difficultés financières du groupe et non de la société , il n’est produit aucun demande faite à la salariée de rendre ses clôtures plus lisibles .

Dès lors ces reproches ne sont pas démontrés .

Il résulte des mails de réponse de monsieur [R] que celui-ci ne souhaite pas avoir trop d’information sur la situation comptable de l’entreprise, qu’en revanche il se préoccupe de l’obtention de soutiens bancaires et ne manque pas de féliciter madame [D] pour l’obtention ceux-ci .

Neanmoins il ne peut prétendre ignorer son état d’endettement à l’égard des banques .

Il est établi par un mail en date du 12 septembre 2016 que monsieur [R] ne souhaitait pas de point précis sur la trésorerie puisqu’il y écrit ‘je m’en fiche des accounts payables je veux une position de trésorerie globale ‘ce qui conforte l’analyse faite par la salariée dans son mail en date du 20 juillet 2017 dans lequel elle relève le changement de politique de l’entreprise entre ‘un développement à tout va quel quels qu’en soit les coûts illustrés par ta réponse ( le mail s’adresse à monsieur [R] ) ‘ je ne veux pas que les MD soient contraints par leur coûts ‘ à une nouvelle politique d’austérité .

Enfin il lui est reproché de ne pas connaître le nombre de stagiaires employés par l’entreprise dans les différents pays, alors que celle-ci tout en étant en vacances lui a fait parvenir un tableau précis effectué par une de ses collaboratrices .

L’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée , le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse sera confirmé .

Sur l’indemnisation

Il y a lieu de constater que la Holding Stammer a moins de 11 salariés et que madame [D] se reconnait salariée de cette holding .

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à madame [D] , de son âge, de son ancienneté, de sa difficulté démontrée à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour confirmer l’indemnisation fixée par le conseil de prud’hommes en réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail applicable à l’espèce

Sur le caractère vexatoire du licenciement

Il n’est pas contesté que celle-ci a été convoquée à un entretien préalable le 24 juillet 2017 et était dispensée de présence dans l’entreprise pendant la durée de la procédure et que dès le 26 juillet ses accès au réseau de l’entreprise ont été coupés, sans qu’une mise à pied ne soit prononcée . Elle constatait que son smartphone avait été réinitialisé lui faisant perdre ses données personnelles.

Ces circonstances démontrent le caractère brutal du licenciement et justifie l’octroi de 5000€ à titre de dommages et intérêts , le jugement étant infirmé sur ce point

Sur le rappel de prime

L’avenant au contrat de travail prévoit des objectifs que la société considère comme non réalisé eu égard à l’insuffisance professionnelle alléguée, celle-ci n’étant pas démontrée il en sera conclu que la salariée a atteint ses objectifs .

Il est démontré par l’échange des mails en date du 13 décembre 2016 qu’un variable de 20 000€ lui est allaoué à compter de la date anniversaire d’entrée dans la société . Eu égard au préavis, elle a quitté l’entreprise le 13 novembre 2017 soit postérieurement à la date d’anniversaire de son entrée dans la société en octobre . Il lui est donc du la somme de 20 000€

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé la réparation du préjudice à 50 000€ à ce titre ,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS YSTAR anciennement dénommée Holding Strammer à payer à madame [D] la somme de :

—  5000 euros pour licenciement vexatoire

—  20 000 euros à titre de rappel de prime

— Ordonne la remise par la SAS YSTAR anciennement dénommée Holding Strammer à madame [D] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte

Vu l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE SAS YSTAR anciennement dénommée Holding Strammer à payer à madame [D] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS YSTAR anciennement dénommée Holding Strammer .

La Greffière La Présidente

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