Quand bien même l’employeur ne respecte pas l’exigence de traçabilité et de transparence et que l’employeur ne produit pas de déclaration auprès de la CNIL, le salarié ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice découlant de la non-conformité du document unique d’évaluation des risques aux exigences de forme.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

Appel d’une décision (N° RG 17/00870) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 13 juin 2019 suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2019

APPELANTE :

SARL LMDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Marie OSTIAN de la […], avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 septembre 2021,

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X s’est vu reconnaître la qualité de travail handicapé depuis le 1er novembre 2012 jusqu’au 31 octobre 2017, et a formulé une demande de renouvellement le 4 juillet 2017.

Monsieur Y X a été embauché en qualité de consultant selon lui, en tant que maître de conférences selon son employeur, par la SARL LMDES à compter du 1er janvier 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée.

Le 21 septembre 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, des demandes indemnitaires afférentes et de diverses créances salariales.

Monsieur X a bénéficié d’un arrêt maladie à compter du 9 octobre 2017, renouvelé jusqu’au 12 février 2018.

Le 12 février 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en précisant que «’l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’».

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2018, la SARL LMDES a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude, fixé au 26 février 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2018, la SARL LMDES a notifié à Monsieur X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à compter du 31 mars 2018.

Par jugement en date du 13 juin 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ‘ section activités diverses ‘ a’:

DIT que la société LMDES a manqué à son obligation de loyauté et à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat’;

PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y X aux torts de la société LMDES’;

DIT que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 mars 2018′;

CONDAMNÉ la société LMDES à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes’:

—  225,79’€ net à titre de rappel d’indemnités kilométriques du 1er anvier au 31 décembre 2016,

—  604,03’€ net à titre de rappel d’indemnités kilométriques du 1er janvier au 15 septembre 2017,

—  12’000’€ brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2015 à mars 2018,

—  1’200’€ brut au titre des congés payés afférents,

—  1’346,93’€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mars au 31 mars 2018,

—  134,69’€ brut au titre des congés payés afférents,

—  6’438,48’€ brut à titre de rappel d’indemnités compensatrices de préavis,

—  648,85’€ brut au titre des congés payés afférents,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 28 septembre 2017′;

—  13’000’€ net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de loyauté,

—  2’000’€ net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait des manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat’;

—  1’200’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement ;

RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article R.’1454-28 du code du travail, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1’948,50’€,

LIMITÉ à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,

DÉBOUTÉ Monsieur Y X du surplus de ses demandes,

CONDAMNÉ la société LMDES aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 17 et 18 mai 2019.

La SARL LMDES en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 10 juillet 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL LMDES demande à la cour d’appel de’:

RECEVOIR l’appel de la société LMDES’;

Le déclarant fondé et justifié’:

RÉFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 13 juin 2019′;

REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur Y X, sauf sa demande de la somme 1’346,93’€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mars au 31 mars 2018, ainsi que la somme de 134,69’€ au titre des congés payés afférents’;

CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 août 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Y X demande à la cour d’appel de’:

DIRE ET JUGER que la société LMDES a méconnu son obligation de loyauté’;

DIRE ET JUGER que la société a méconnu ses obligations de prévention et de sécurité de résultat’;

CONDAMNER la société LMDES à lui verser la somme de 10’000’€ net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté’;

CONDAMNER la société LMDES à lui verser la somme de 10’000’€ de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat’;

CONDAMNER la société LMDES à lui verser les sommes suivantes’:

—  225,79’€ nets à titre de rappel d’indemnités kilométriques du 1er janvier au 31 décembre 2016,

—  604,03’€ nets à titre de rappel d’indemnités kilométriques du 1er janvier au 15 septembre 2017,

—  8’729,83’€ nets à titre de remboursement de frais professionnels pour la période du mois de septembre 2014 au mois de décembre 2015,

—  35’768,10’€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2015 à mars 2018,

—  3’576,381’€ bruts au titre de congés payés afférents,

-1’346,593’€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mars au 31 mars 2018 en application de l’article L.’1226-4 du code du travail,

—  134,69’€ bruts au titre des congés afférents’;

PRONONCER à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société LMDES’;

CONDAMNER en conséquence la société LMDES à verser à Monsieur X les sommes suivantes’:

—  6’438,48’€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  648,85’€ bruts au titre des congés payés afférents,

—  25’000’€ nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que le licenciement notifié à Monsieur X par la société LMDES est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à l’origine de l’inaptitude du salarié’;

CONDAMNER en conséquence la société LMDES à verser à Monsieur X les sommes suivantes’:

—  6’438,48’€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  648,85’€ bruts au titre des congés payés afférents,

—  25’000’€ nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

ASSORTIR les condamnations des intérêts de droit’;

CONDAMNER la société LMDES à verser à Monsieur X la somme de 3’000’€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre 2021.

MOTIFS DE L’ARRÊT’

Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel

Les parties n’apportant aucune critique au jugement entrepris quant à la reprise du paiement du salaire sur la période du 13 mars au 31 mars 2018, et en demandant, toutes deux, confirmation, ce chef de jugement est définitif et la cour n’a pas à statuer à ce titre.

Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité’

Aux termes de l’article L.’4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés’; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il appartient à l’employeur dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l’accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.

La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part la réalité du manquement et d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.

Au cas d’espèce, le salarié fait grief à l’employeur de ne pas prendre en compte les risques psychosociaux, et en particulier des problèmes relatifs aux remboursements en attente, au manque de formation, et à différents montants versés pour son projet sportif.

L’employeur produit le document unique d’évaluation des risques.

Quand bien même ce dernier ne respecte pas l’exigence de traçabilité et de transparence et que l’employeur ne produit pas de déclaration auprès de la CNIL, le salarié ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice découlant de la non-conformité du document unique d’évaluation des risques aux exigences de forme.

Par ailleurs, le salarié ne démontre pas l’impact, sur sa sécurité, des problèmes relatifs aux remboursements de frais dont il a informé la société, lors d’un échange de mails en date du 25 au 31 mai 2016.

Et la note, produite par le salarié, à l’attention du personnel, rédigée par la société LMDS en date du 7 juin 2017, selon laquelle la médecine du travail a relevé l’existence de risque de type psychosocial et d’une souffrance au travail en rapport avec les conditions et l’organisation du travail, ne permet pas de démontrer l’existence de problèmes généraux liés aux risques psychosociaux au sein de la société LMDES.

D’autre part, M. X verse également plusieurs éléments pour démontrer l’absence de prise en compte de la sécurité du salarié par la société’: une lettre de la direction inter-régionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes Auvergne et un article de journal du Dauphiné Libéré qui font état d’une altercation dont a été victime le salarié lors d’une intervention à la maison d’arrêt de Grenoble-Varces’; une déclaration de sinistre responsabilité civile pour établir l’accident survenu le 9 juillet 2015 au siège de France Télévisions alors que des pompiers portaient son fauteuil roulant’; et une fiche d’intervention des SMUR bretons pour démontrer la réaction allergique à la suite d’une piqûre d’insecte survenu à Logonna-Daoulas le 18 juillet 2017.

Néanmoins, bien que les accidents soient intervenus au cours d’interventions du salarié pour le compte de son employeur, les incidents ne sont pas intervenus en raison d’un défaut de l’employeur quant à son obligation de sécurité et le salarié n’a pas déclaré d’accidents, ni d’arrêts de travail.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Par conséquent, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.

Sur la demande au titre de rappels de salaire’:

Il est de principe qu’il appartient au salarié d’établir que tel élément de rémunération lui était dû, et une fois cette étape franchie, c’est à l’employeur de justifier qu’il s’est acquitté du paiement.

La cour rappelle, qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 septembre 2017, en application de l’article L.’3245-1 du code du travail, le salarié est en droit de réclamer un rappel de salaire à compter du 21 septembre 2014.

En l’espèce, le 12 décembre 2012, la société LMDES a signé avec Monsieur Y X une convention de contrat à durée indéterminée, qui prévoit, en premier lieu, que les deux parties signeront un contrat à durée indéterminée pour le poste de consultant lorsque plusieurs conditions seront remplies’; en deuxième lieu, qu’une convention de forfait en jours est établie’; et en troisième

lieu, que la rémunération se compose d’une partie fixe de 1’500’€ nets par mois, et d’une partie variable divisée de deux éléments, à savoir la somme de 1’500’€ nets par mois qui ne sera allouée que lors de la mise en place de la convention relative à l’insertion professionnelle, et une part variable calculée sur la marge nette réalisée.

Selon cette convention, le salaire est fixé à 6’600’€ hors taxe par mois, ce qui correspond à 5’600’€ de salaire plus 1’000’€ de frais.

Puis, le 1er janvier 2013, l’association LMDES et Monsieur Y X ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour le poste de maître de conférences, aux termes duquel il est prévu que le salarié perçoive une rémunération brute mensuelle de 1’948,50’€ pour un horaire mensuel de 35 heures.

Finalement, une convention relative à l’insertion professionnelle d’un sportif de haut niveau, dite CIP, a été conclue le 1er octobre 2013 entre l’association LMDES, l’État représenté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d’Azur, la fédération française Handisport et Monsieur Y X.

Cette convention prévoit, d’une part, que le sportif est lié à l’employeur par un contrat à durée indéterminée, qu’il est recruté à temps complet et rémunéré comme tel, et d’autre part, qu’en contrepartie des dispositions relatives à l’emploi du bénéficiaire, l’État et la fédération versent à l’employeur une somme dont le montant est précisé dans l’avenant annuel.

Il est également prévu que l’employeur doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds reçus auprès de l’État et de la fédération qui ont versé la somme et, le cas échéant auprès des autorités de contrôle.

Trois avenants à la convention relative à l’insertion professionnelle d’un sportif de haut niveau sont également produits pour les années 2013, 2014 et 2015, qui prévoient que l’État verse à l’employeur la somme de 5’000’€ en 2013, la somme de 4’000’€ en 2014 et en 2015 et que la fédération verse la somme de 2’000’€ en 2013, 2014 et 2015, afin de soutenir l’effort consenti par l’employeur.

En premier lieu, la société LMDES ne parvient pas à démontrer que le contrat de travail conclu le 1er janvier 2013 opère novation de la convention du 12 décembre 2012 au sens de l’article 1329 nouveau du code civil dès lors qu’il ne résulte pas suffisamment clairement du contrat la volonté, de la part des deux parties, de la novation alléguée.

D’une part, le fait que le salarié n’ait pas contesté son salaire et qu’il a exprimé des remerciements pour une augmentation de salaire en mai 2016 ne permet pas d’établir sa volonté claire de considérer le contrat de travail comme une novation de la convention du 12 décembre 2012.

D’autre part, seule la convention de 2012 mentionne la convention relative à l’insertion professionnelle d’un sportif de haut niveau, contrairement au contrat de travail du 1er janvier 2013 et, de plus, le mail de la responsable administrative de la société LMDES établit un lien entre le contrat à durée indéterminée et la CIP signé le 1er octobre 2013, en suite de la convention conclue le 12 décembre 2012 et conformément à son article 1er .

En deuxième lieu, le salarié établit que le contrat de travail en date du 1er janvier 2013 a été conclu dans le cadre de la convention de contrat à durée indéterminée par la production d’un mail de la responsable administrative de la société, qui précise «’ci-joint ton CDI. [‘] Je te ferais un avenant quand on possèdera CIP.’», puisque l’article 1er de la convention de 2012 prévoit qu’un contrat à durée indéterminée sera signé dès lors que trois conditions seront respectées dont la CIP.

Par ailleurs, le contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle de 1’948,50’€ pour un

horaire mensuel de 35 heures, ce qui entre en contradiction avec la convention relative à l’insertion professionnelle. En effet, l’article 2 de cette dernière prévoit que le sportif est recruté à temps complet et rémunéré comme tel. De plus, la convention du 12 décembre 2012 dispose d’un forfait en jours en prévision de la mise à disposition du sportif, par l’employeur, à la fédération, comme le prévoient ensuite les avenants à la CIP pour 193 jours en 2013, 131 jours en 2014 et 167 jours en 2015, ce que ne prévoit pas le contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2013.

Finalement, la société ne conclut pas sur la signature de la convention relative à l’insertion professionnelle d’un sportif de haut niveau, ni sur les sommes versées par l’État et la fédération en 2013, 2014 et 2015 dans ce cadre.

Le salarié ne produit aucun élément et ne démontre donc pas que la société a perçu des sommes en 2016 au titre de la CIP.

Concernant l’absence de CIP en 2017 et la promesse de mécénat, les sommes sollicitées ne correspondent pas à un rappel de salaire, mais à une perte de chance sur laquelle le salarié ne conclut pas.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précédent que, par infirmation du jugement entrepris, le salarié doit être débouté de ses demandes au titre des années 2016 et 2017, et la société condamnée à lui verser la somme de 6’000’€ au titre de rappel de salaire pour l’année 2015, outre 600’€ au titre des congés payés afférents.

Sur le remboursement des frais professionnels :

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’employeur a l’obligation de rémunérer son salarié, de lui fournir un travail et les moyens de le réaliser.

Et, il est de principe que l’employeur prend obligatoirement en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur.

Bien que M. X ne détaille pas suffisamment l’ensemble des sommes non remboursées par la société LMDES, il produit utilement, à l’appui de ses réclamations, une série d’échanges de mails établissant des retards de remboursement des frais avancés ainsi que des factures concernant le matériel informatique acheté pour exercer ses fonctions qui font état de montants suffisamment précis.

Et, l’employeur produit les notes de frais établi par le salarié depuis 2013 jusqu’en 2017, un récapitulatif du remboursement des frais entre janvier 2014 et septembre 2017, ainsi qu’une avance des frais du salarié en 2016.

Comme l’affirme le salarié, la cour constate que le récapitulatif est incomplet par rapport aux notes de frais.

D’une part, le tableau n’indique pas la date de la note de frais mais uniquement la date de réception sans en apporter la preuve, et les montants indiqués ne mentionnent pas les centimes des frais avancés.

D’autre part, les notes de frais du 14 février 2015, d’un montant de 1’355,44 euros, du 20 avril 2015 d’un montant de 260,5 euros, du 20 juin 2015 d’un montant de 1’522,92 euros, du 5 août 2016 d’un

montant de 1’184,27 euros, et du 31 octobre 2016 d’un montant de 160,4 euros, n’apparaissent pas dans le récapitulatif.

La demande du salarié concernant uniquement les années 2014 et 2015, il convient d’écarter les notes de frais établies en 2016, de sorte que les notes de frais de 2015, absentes du récapitulatif produit par l’employeur, équivalent à la somme de 3’138,86’€.

Les seules mentions «’transmis à la compta le’» et «’payé le’» sur les notes de frais ne suffisent pas à démontrer que l’employeur a effectivement remboursé les frais avancés par le salarié, l’employeur ne justifie donc pas le paiement des notes de frais absentes du récapitulatif qu’il produit aux débats.

Par ailleurs, le salarié produit la facture, datée de décembre 2013, d’un ordinateur d’un montant de 1’614,58 euros, la facture datée d’août 2014 de l’achat d’un téléphone d’un montant de 47,88 euros, la facture datée de décembre 2014 relative à un casque audio d’un montant de 155,69 euros et la facture datée d’avril 2015 d’une imprimante et d’un disque dur d’un montant de 254,99 euros, soit un total de 2’073,14’€.

L’employeur n’avance aucun élément quant au remboursement de ses frais avancés pour l’achat de matériel en vue de l’exécution du travail pour la société et il ne produit que la preuve d’achats de matériel à compter de l’année 2016.

Il résulte de l’ensemble des éléments précédents que la société LMDES n’a pas remboursé l’intégralité des frais professionnels avancés par Monsieur Y X, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner l’employeur à verser à son salarié la somme de 5’212 euros au titre des frais professionnels de 2014 et 2015.

Sur la demande au titre des frais kilométriques:

Monsieur Y X qui reproche à son employeur d’avoir unilatéralement modifié le barème des indemnités kilométriques, en passant de 0,595’€ à 0,401’€ du kilomètre, produit un mail en date du 4 octobre 2016 dans lequel la responsable administrative de la société LMDES précise’: «’Concernant les frais de déplacement pour LMDES, du coup il y a une modification du taux kilométrique parce que tu fais beaucoup plus de kilomètre. Donc on passe à 0,401 du kilomètre au lieu de 0,595 (c’est le barème légal).’»

Il verse également des récapitulatifs du nombre de kilomètres effectués en 2016, soit 16’597’km, et en 2017, soit 10’687’km.

Il produit également un document de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales qui précise le barème fiscal des indemnités kilométriques pour les années 2014 à 2017, et en particulier que pour 5’001’km à 20’000’km, le barème est de 0,337 plus une indemnité de 1’288 euros.

L’employeur, qui reproche au salarié de faire un calcul sur la base de 0,595’€ au km, établit que le remboursement devrait se faire sur la base de 0,337’€, et que le remboursement opéré par la société de 0,401’€ est supérieur au barème fiscal.

Toutefois, l’employeur ne prend pas en compte l’indemnité de 1’288 euros qui n’a pas été versée au salarié.

Il ressort des calculs effectués par le salarié que l’employeur n’a pas indemnisé la totalité des frais kilométriques selon le barème légal de 0,337 le km plus l’indemnité de 1’288 euros.

C’est donc par une juste appréciation des éléments de l’espèce, que la cour fait sienne, que les

premiers juges ont condamné la société LMDES à verser à son salarié la somme de 225,79’€ nets pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et la somme de 604,03’€ nets pour la période du 1er janvier au 15 septembre 2017.

Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail’:

L’article L.’1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution.

Il résulte des développements qui précédent que l’employeur n’a pas respecté les deux conventions et le contrat de travail conclus avec le salarié et, ce faisant, qu’il n’a pas versé l’intégralité des salaires due au salarié, qu’il ne lui a pas remboursé la totalité des frais professionnels avancés pour l’exécution du travail, qu’il a unilatéralement modifié le barème de calcul des frais kilométriques en adoptant un barème inférieur au barème légal et qu’il n’a pas repris le paiement des salaires dans le délai d’un mois après l’avis d’inaptitude.

Au cas d’espèce, le salarié fait également grief à l’employeur, d’une part, ne pas avoir respecté son obligation de formation du salarié et, d’autre part, de ne pas avoir reversé le don effectué par la société GERFLOR pour soutenir le projet sportif du salarié.

Concernant l’obligation de formation, selon l’article L.’6321-1 du code de travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.

Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation.

Au cas d’espèce, la convention relative à l’insertion professionnelle d’un sportif de haut niveau rappelle expressément l’article ancien L.’221-8 qui prévoit notamment que «’cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l’entreprise, de lui assurer des conditions d’emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle’».

L’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de formation, ne concluant pas sur ce point, alors que le salarié en avait fait la demande dans un mail en date du 19 décembre 2016.

Ce grief est donc établi.

Concernant le don effectué par la société GERFLOR, le salarié joint un mail en date du 15 février dans lequel la responsable grands comptes sport de Gerflor informe le salarié et la société LMDES que «’Gerflor souhaite vous faire bénéficier du montant de sa taxe handicapé, plutôt que de la reverser à l’Algefiph’», ainsi qu’un autre mail de 2016 dans lequel ladite responsable informe le salarié que «’nous avons souhaité en 2016 accompagner Y X, athlète handisport de notre région, dans son parcours sportif en lui faisant bénéficier de notre taxe AGEFIPH. Le versement de cette taxe a été fait auprès de l’association LMDES au sein de laquelle Y travaillait en 2016, avec pour vocation que ce montant lui soit intégralement reversé au titre de notre accompagnement.’».

Il verse un troisième mail dans lequel il informe la responsable administrative de la société LMDES que « ‘GERFLOR Taraflex vient de valider un versement de 6’659,73’€ auprès de LMDES pour mon projet sportif’!’».

Un échange de mails est produit par le salarié, dans lequel la responsable administrative de la société LMDES informe le salarié que «’La cotisation de GERFLOR ne rentre pas dans le cadre des dons RIO. Ils ont fait un versement volontaire d’un montant de 10 de leur taxe AGEFIPH mais cette contribution doit servir à financer des actions de formation au sein de LMDES. Je ne peux pas m’en servir pour payer tes frais de déplacement dans le cadre des jeux, sinon la contribution passe en don et donc n’est pas déductible de la taxe agefiph.’».

Il ressort de ces mails que la société GERFLOR a expressément indiqué faire un don au profit du projet sportif du salarié, et que la société LMDES a décidé unilatéralement de l’utiliser à d’autres fins.

L’employeur ne produit qu’un mail relatif à la demande de virement, qui n’apporte aucun élément sur l’utilisation de la contribution financière de la société GERFLOR.

Par conséquent, ce dernier grief, relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, est établi.

Le salarié fait état d’un préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, par la production d’échanges de mails avec la société sollicitant à de nombreuses reprises le remboursement des frais professionnels, en versant ses bulletins de salaire qui établissent qu’il était en arrêt maladie à compter d’octobre 2017, un arrêt de travail de prolongation en date du 12 février 2018 et une attestation de suivi individuel de l’état de santé par laquelle le médecin du travail indique «’poste temporairement incompatible avec l’état de santé du salarié. À revoir.’», avant d’être finalement déclaré inapte à son poste.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, engendrant un préjudice certain pour le salarié.

Par conséquent, par infirmation de jugement entrepris, il convient de condamner la société LMDES à verser à son salarié la somme de 7’000’€ au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail’:

Les dispositions combinées des articles L.’1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée

qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle, de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.

Il a été retenu précédemment que la SARL LMDES a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Monsieur Y X en ne lui versant pas l’intégralité de son salaire et des subventions reçues par la société pour son projet sportif, en ne lui remboursant pas l’intégralité des frais professionnels et des frais kilométriques, en ne lui versant pas le salaire après le délai d’un mois de l’avis d’inaptitude, et en raison d’un manquement à son obligation de formation.

En conséquence, l’ensemble de ces graves manquements de la SARL LMDES à ses obligations vis à vis du salarié conduisent la cour à prononcer la résiliation du contrat de travail à la date du licenciement pour inaptitude intervenu le 27 mars 2018, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré de ce chef.

C’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour sienne, que les premiers juges ont condamné la société LMDES à verser à Monsieur Y X la somme de 6’380,22’€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 638,02’€ bruts au titre des congés payés afférents.

Par infirmation du jugement entrepris, en considération de l’ancienneté de Monsieur Y X de 5 ans, de sa rémunération brute mensuelle et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société à verser au salarié la somme de 12’760’€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire conformément à l’article L.’1235-3 du code du travail.

Sur les demandes accessoires :

La SARL LMDES, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d’en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur Y X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL LMDES à lui payer la somme de 1’200’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, de la condamner à verser à son salarié la somme de 1’500’€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS’:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de l’appel,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LMDES à verser à Monsieur Y X les sommes de’:

—  225,79’€ (deux cent vingt-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes) nets à titre de rappel d’indemnités kilométriques du 1er janvier au 31 décembre 2016,

—  604,03’€ (six cent quatre euros et trois centimes) nets à titre de rappel d’indemnités kilométriques du 1er janvier au 15 septembre 2017,

—  6’438,50’€ (six mille quatre cent trente-huit euros et cinquante centimes) bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 643,85’€ (six cent quarante-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) bruts au titre des congés payés afférents,

—  1’200’€ (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

L’INFIRME pour le surplus;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société LMDES à verser à Monsieur Y X les sommes de’:

—  6’000’€ (six mille euros) au titre de rappel de salaires, outre 600’€ au titre des congés payés afférents,

—  5’212’€ (cinq mille deux cent douze euros) au titre du remboursement des frais professionnels,

—  7’000’€ (sept mille euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

—  12’760’€ (douze mille sept cent soixante euros) au titre des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité’;

CONDAMNE la société LMDES à verser à Monsieur Y X la somme de 1’500’€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles en cause d’appel’;

CONDAMNE la société LMDES aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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