Le Conseil constitutionnel vient de censurer partiellement le nouvel article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. Celui-ci prévoyait que « Les services spécialisés de renseignement …. peuvent partager toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.  Les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l’accomplissement des missions de ces derniers ».

Or, en autorisant le partage d’informations entre services de renseignement et la communication d’informations à ces derniers par certaines administrations sans encadrer ces pratiques, le législateur a méconnu le droit au respect de la vie privée, la protection des  données personnelles, le secret des correspondances ainsi que la liberté d’expression.  Aucun de ces  dispositions ne vient définir les informations pouvant être partagées, les catégories de personnes pouvant accéder à ces dernières, les finalités de ce partage ainsi que son régime juridique.

Communication d’informations aux services de renseignement

A l’origine, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu améliorer l’information des services de renseignement. Ce faisant, ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

D’une part, les autorités administratives autorisées à transmettre des informations aux services de renseignement sont les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, des organismes gérant des régimes de protection sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Or, cette transmission peut avoir lieu, le cas échéant, à la seule initiative d’autorités administratives dont les missions peuvent être sans lien avec celles des services de renseignement.

D’autre part, peuvent être communiquées aux services de renseignement toutes les « informations utiles » à l’accomplissement des missions de ces derniers sans que le législateur n’ait précisé la nature des informations concernées.

Par ailleurs, la communication d’informations ainsi autorisée peut porter sur toute catégorie de données à caractère personnel, dont notamment des informations relatives à la santé, aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques des personnes. Or, le législateur n’a prévu aucune garantie encadrant ces transmissions d’informations.

Il résulte de ce qui précède que le deuxième alinéa de l’article L. 863-2 méconnaît le droit au respect de la vie privée.

Censure partielle

En revanche, les premier et troisième alinéas de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Ces dispositions, qui ne sont pas non plus entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, ont été déclarées conformes à la Constitution.

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