D’aucun connaissent les stratégies particulièrement insistantes de certains commerciaux. Une nouvelle fois, la juridiction a considéré que ce « savoir-faire » aux frontières du harcèlement aux fins de contractualiser ne tombe ni sous le coup du dol ni sous celui de l’erreur (pas de vice du consentement). A noter (non abordé dans cette affaire), que le client dispose toujours de son droit d’opposition au traitement de ses données personnelles, au signalement DGCCRF pour pratiques commerciales déloyales et à l’inscription au fichier d’opposition téléphonique BLOCTEL.

Pour rappel, il ressort des articles 1109, 1112 et 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qu’il n’y a point de consentement valable s’il n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.

Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

Dans tous les cas, mensonge ou réticence, l’auteur doit avoir agi intentionnellement pour tromper le cocontractant.

En l’espèce et s’agissant de la violence ou contrainte morale dénoncée par la société, sur la personne de son gérant, les arguments exposés à l’appui de sa thèse ne reposaient sur aucun élément objectif de nature à établir les éléments constitutifs d’un vice du consentement au sens de l’article 1112 du code civil.

Sur le terrain du dol, toute inexécution des prestations promises au contrat de location, telle que la formation ou le suivi trimestriel, relèvent d’une action en responsabilité contractuelle ou en résiliation ou résolution du contrat pour inexécution contractuelle et non de l’action en nullité pour vice du consentement.

________________________________________________________________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 28/06/2021

Dossier : N° RG 19/02071 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJDV

Affaire :

SARL X.

C/

SARL HORIZON

SAS […]

Grosse délivrée le :

à :

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 10 Mai 2021, devant :

Monsieur Y Z, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de F-G H et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame F-G H, Présidente

Monsieur Y Z, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL X.

[…]

[…]

Représentée par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

SARL HORIZON

inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 788 502 466, prise en la personne de son représentant légal en exercie domicilié en cette qualité au siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier D de la SELARL C-D-E, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Grégory VEIGA (SELARl ARCANTHE), avocat au barreau de TOULOUSE

SAS […]

immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le […], agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette quaité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Sabrina ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 MAI 2019

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La SARL X exerce une activité d’exploitant sur les communes de CAPBRETON et SAINT VINCENT DE TYROSSE, mais a son siège à SAUBION;

Le 17 mai 2016, la SARL X. a conclu avec la SARL HORIZON, spécialisée dans la création et la conception de sites Internet, ‘ un contrat de prestation de service par lequel la société HORIZON s’est engagée à créer le site internet de la SARL X. et à assurer le référencement de cette société auprès de prestataires en vente d’espaces publicitaires ;

‘ un mandat exclusif permanent par lequel la société HORIZON s’est engagée à procéder à la création d’une annonce publicitaire auprès de vendeur d’espaces publicitaires, en l’espèce « Les pages jaunes » ;

‘ un contrat de location de site web sur 48 mois, mettant en relations trois parties : le loueur, la SAS LOCAM, le fournisseur, la société HORIZON, et le locataire ou preneur, la SARL X..

Un contentieux est né, la SARL X. estimant que la société HORIZON n’avait pas parfaitement exécuté son contrat, notamment :

‘ en ne vérifiant pas les parutions dans les annuaires ce qui a entrainé une erreur de référencement en répertoriant la SARL X. sur la commune de SAUBION, portant ainsi atteinte à la réglementation en matière de concurrence entre entreprises de taxis ;

‘ en n’assurant pas son référencement dans l’annuaire des Pages Jaunes 2018 ;

Par courrier recommandé de mise en demeure du 4 avril 2018, la société X. a demandé à la société HORIZON de lui communiquer une offre indemnitaire et lui a notifié la résiliation immédiate et sans préavis du contrat de prestations de services internet.

En l’absence de réponse favorable, par acte d’huissier du 18 juillet 2018, la SARL X. a fait assigner la Société HORIZON et la société LOCAM LOCATION à comparaitre devant le Tribunal de commerce de DAX, aux fins de voir :

‘ Dire et juger les clauses attributives de compétence comme réputées non écrites ;

‘ Se déclarer compétent territorialement pour connaître des demandes présentées par la société X. ;

‘ Dire et juger que la société HORIZON a commis une faute contractuelle en référençant la société X. sur le commune de SAUBION ;

‘ Dire et juger que la société HORIZON a commis une faute contractuelle en s’abstenant de référencer la SARL X. aux PAGES JAUNES pour l’année 2018 ;

‘ Prononcer la résiliation du contrat de prestation de service et de mandat exclusif permanent à compter rétroactivement du 4 avril 2018 ;

‘ Prononcer par voie de conséquence la caducité du contrat de location de site web conclu

entre la SARL X. et la société LOCAM à compter rétroactivement du 04 avril 2018 ;

‘ Condamner la société HORIZON à verser à la SARL X. la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;

‘ Voir ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;

‘ S’entendre la société HORIZON condamnée à régler à la SARL X. une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ s’entendre la société HORIZON condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;

La SARL HORIZON a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Dax au profit de celui de TOULOUSE,

A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté et demande de constater que la résiliation du contrat de prestation de service est intervenue aux torts de la SARL X..

En conséquence, de condamner la SARI. X. à régler la somme de 5364,38 € à la SAS LOCAM,

Condamner la SARL X. à régler la somme de 1.080 € à la SARL HORIZON au titre de l’indemnité forfaitaire, et 1000,00 euros pour procédure abusive, et une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SARL X. aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARI. AFICANTHE en application de l’article 699 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement.

La société LOCAM, société de location financière, a demandé au tribunal de :

Débouter la SARL X. de toutes ses demandes, ‘ns et conclusions dirigées à son encontre;

Condamner reconventionnellement la SARL X. à régler à la société LOCAM la somme de 5148,00 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2018 ;

Subsidiairement, en cas de résolution du contrat principal, dire que le contrat de location n’est que résilié et faisant application de l’article 18-4 des conditions générales du contrat de location, condamner la SARI. X. à régler à la société LOCAM à titre d’indemnité le montant de la facture telle qu’acquittée par la société LOCAM, soit 5764,88 euros, sauf à parfaire à compter du jugement à intervenir ;

Condamner la SARL X. à régler à la société LOCAM une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

La condamner aux entiers dépens de l’instance ;

Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Dax :

S’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige et a :

Dit que la résiliation du contrat de prestations de services Internet conclu avec la société HORIZON est intervenue aux torts de la SARL X. ;

Condamné la SARL X. à payer à la société LOCAM la somme do 5164,88 € (Cinq mille sept cent soixante quatre euros et quatre vingt huit centimes) avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise on demeure du 16 Juillet 2018 ;

Condamné la SARL X. à payer à la société HORIZON la somme de 1080 € (Mille quatre vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Condamné la SARL X TAXl à payer à la société HORIZON la somme de 1.000 € (Mille euros) et à la société LOCAM la somme de 700 € (Sept cents euros), par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l’exécution provisoire ;

Débouté la SARL X. de ses autres demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SARL X. aux dépens de l’instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 94.34 € TTC.

La SARL X. a relevé appel le 19 juin 2019.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2021.

L’affaire a été fixée au 10 mai 2021.

MOYENS ET PRETETIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions signifiées le 10 décembre 2019 par la société X. qui demande à la cour de :

Vu les articles l147et 1184 (ancien) et suivants du code civil,

Vu l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce

Vu les articles 1109 (ancien) et suivants du Code civil

Vu 1’article 1152 (ancien) du Code civil.

Déclarer la société X. bien fondée et recevable en son appel

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le Tribunal de commerce de DAX compétent territorialement pour connaître des demandes présentées par X.

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau :

Dire et juger que la société HORIZON a commis une faute contractuelle en référençant la société X. sur la commune de SAUBION ;

Dire et juger que la société HORIZON a commis une faute contractuelle en s’abstenant de référencer la société X aux PAGES JAUNES pour l’année 2018 ;

Prononcer la résiliation du contrat de prestation de service et du mandat exclusif permanent à compter rétroactivement du 04 avril 2018 ;

Prononcer par voie de conséquence la résiliation du contrat de location de site web conclu entre la société X. et la société LOCAM à compter rétroactivement du 04 avril 2018 ;

Condamner la société HORIZON à verser à la société X. la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Subsidiairement :

Dire et juger qu’il existe un déséquilibre significatif entre les parties et en défaveur de la SARL X. ;

Condamner la société LOCAM à verser à la société ABC AA. X. la somme de 20 000,00 euros en réparation de son préjudice et ordonner la compensation entre cette somme et toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la société X ‘TAXl dans le cadre de la présente procédure.

Très subsidiairement :

Dire et juger que le contrat de location conclu entre la société X. et la société HORIZON est nul pour vice du consentement,

En tout état de cause

Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes

Dire que la société X. n’est pas tenue aux versements des sommes réclamées par la société LOCAM au titre du contrat de location du site web,

Juger que la clause pénale de 10 % est manifestement excessive et la réduire à l’euro symbolique,

S’entendre la société HORIZON et la société LOCAM condamnées solidairement à régler à la société X. une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

S’entendre la société HORIZON condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance

***

Vu les conclusions du 11 octobre 2019 de la société HORIZON qui demande à la cour de :

CONFIRMANT le jugement attaqué,

DIRE ET JUGER que la SARL X. ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SARL HORIZON dans l’exécution de son mandat gratuit pour le référencement 2017.

DIRE ET JUGER que la SARL X. a résilié unilatéralement et sans préavis le contrat de prestation de services sans rapporter la preuve de manquements graves de la SARL HORIZON et que cette résiliation est donc fautive.

Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs

de la SARL X..

Très subsidiairement,

DIRE ET JUGER que le SARL X. ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués.

En conséquence,

DEBOUTER la SARL X. de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la SARL X. à régler la somme de 5.764,88 € à la SAS LOCAM.

CONDAMNER la SARL X. à régler la somme de 1.080 € à la SARL HORIZON au titre de l’indemnité forfaitaire,

CONDAMNER la SARL X. à régler la somme de 5.000 € à la SARL HORIZON pour procédure abusive,

CONDAMNER la SARL X. à verser à la S.A.R.L HORIZON une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SARL X. aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL C D E en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

****

Vu les conclusions de LOCAM du 19 mars 2021 qui demande de :

Vu les articles 1134 et suivants, 1149 et 1152 anciens du code civil,

Vu l’article l 442-6 ancien et D 442-3 du code de commerce,

Vu les pièces versées,

— Dire non fondé l’appel de la société X. ;

— La débouter de toutes ses demandes ;

— Confirmer le jugement entrepris ;

— Condamner la société X. à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;

— La condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

MOTIVATION :

Sur la saisine de la cour :

A hauteur d’appel, la compétence du tribunal de commerce de Dax n’est plus dans le débat. Le jugement est en conséquence définitif sur ce point.

Sur la résiliation des contrats passés avec la société HORIZON pour manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles :

La société X. poursuit la résiliation judiciaire des contrats conclus avec la société HORIZON, à savoir le contrat de prestations de services Internet et le mandat exclusif permanent, avec effet rétroactif à compter du 4 avril 2018, date de la mise en demeure adressée à la société HORIZON, ainsi que la résiliation subséquente du contrat de location conclu avec la société LOCAM.

Elle sollicite également une somme de 20000,00 euros en réparation du préjudice résultant de cette mauvaise exécution des contrats.

Elle fonde son action sur les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

La société appelante reproche en premier lieu à la société HORIZON d’avoir commis une faute contractuelle en référençant la société X. sur Saubion, alors qu’elle s’était engagée, au titre du mandat exclusif permanent, à procéder à son référencement auprès de vendeurs d’espaces publicitaires, en particulier des Pages Jaunes, à partir des instructions du client, et à vérifier que les parutions dans les annuaires soient conformes à cette commande, s’engageant à prendre en charge toutes réclamations non judiciaires auprès du vendeur d’espaces publicitaires.

La société X. soutient que son gérant a clairement précisé au représentant de la société HORIZON que la société devait être répertoriée sur les communes de Capbreton et Saint Vincent de Tyrosse, à l’exclusion formelle de Saubion, localité sur laquelle la société appelante ne bénéficie pas d’une autorisation de stationnement, bien qu’y ayant son siège.

Cette erreur a généré un contentieux avec l’entreprise de taxis qui est seule autorisée à exercer sur Saubion, en application de la réglementation de la profession de Taxi, déclenchant l’intervention du service de la concurrence et de la répression des fraudes et une enquête pénale.

En second lieu, la société X. reproche à la société HORIZON d’avoir commis une seconde faute contractuelle en s’abstenant d’assurer le référencement de la société appelante dans l’annuaire des pages jaunes 2018, le mandat de négociation avec les vendeurs d’espaces publicitaires étant permanent et formant avec le contrat de prestations de services internet un tout indivisible. Elle considère que cette partie de la prestation devait être assurée jusqu’au terme du contrat de location de site web, soit pendant 48 mois.

Elle fait valoir que le manque de visibilité découlant de cette omission l’a obligée à faire imprimer des flyers et à les distribuer, et a engendré un préjudice financier et moral.

La société HORIZON réfute ce moyen, aux motifs que les fautes alléguées ne sont pas démontrées, la société X. procédant par voie d’affirmation, alors qu’elle a validé le devis des pages jaunes du 11 octobre 2016 qui prévoyait spécifiquement la publication sur la commune de Saubion et ne s’est manifestée qu’à la suite de la plainte de l’unique détenteur

de l’autorisation de stationner sur ladite commune.

Elle ajoute que le mandat exclusif a été proposé à titre purement gratuit, ce qui doit conduire à apprécier moins rigoureusement la responsabilité du mandataire.

La société HORIZON indique également qu’une fois informée de cette difficulté, elle s’est rapprochée des Pages Jaunes et a obtenu la suppression de l’annonce virtuelle. L’annuaire papier ayant déjà été édité, elle a proposé à titre commercial de faire éditer des flyers correctifs, la société X. exigeant qu’elle se charge en outre de leur distribution.

Elle souligne que cette difficulté existait déjà avant son intervention, puisque l’enquête dont la société X. a fait l’objet porte également sur un référencement irrégulier sur Saubion en 2015, la société appelante produisant un courrier des Pages Jaunes par lequel cette société reconnaît avoir commis une erreur de saisie à la commande pour l’édition 2015, en référençant la société X. sur la commune de Saubion.

S’agissant de l’absence de parution dans l’annuaire 2018, elle fait valoir que de manière très apparente le mandat de négociation était conclu pour l’édition 2017 des pages jaunes, uniquement, ce que précise l’article 5-3 des conditions générales du mandat.

La société LOCAM s’associe à ces moyens et arguments en défense et ajoute que les griefs invoqués à l’encontre de la société HORIZON lui sont inopposables et que le contrat de location de site web ne fait nullement mention d’une quelconque obligation de référencement qui n’a jamais été portée à la connaissance du loueur.

En l’espèce, il convient de relever que la société X. qui demande la résiliation du contrat de prestation de service et du mandat exclusif aux torts de la société HORIZON a, par courrier recommandé du 4 avril 2018 adressé à son prestataire, notifié à celui-ci la résiliation immédiate et sans préavis des contrats et mandat en question.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1184 du même code dispose que la condition résolutoire (qui a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure au contrat ) est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des parties ne satisfait point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit… La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances.

Toutefois , il est admis en jurisprudence que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, cette gravité n’étant pas exclusive d’un délai de préavis.

Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il appartient à la société X., qui sollicite des dommages et intérêts et la résiliation des contrats aux torts de la société HORIZON, d’établir que son co- contractant n’a pas rempli ses obligations contractuelles et que la gravité de ses manquements justifie la résiliation des contrats.

En l’espèce, le contrat de prestations de services internet signé le 17 mai 2016 prévoit dans la rubrique « location de sites internet », les prestations suivantes :

‘ web design/charte graphique

‘ back office de gestion

‘ maintenance texte et photos ( illimité )

‘ book de formation

‘ « Site responsive »

‘ prestation de référencement

‘ RDV de suivi trimestriel.

Le montant de la mensualité payée par l’abonnée est de 180,00 TTC sur 48 mois correspondant à la mensualité et à la durée du contrat de location de site web conclu avec la société LOCAM.

Le contrat de prestation définit, à l’article 4, le référencement comme « une soumission de mots clés transmis auprès des moteurs et annuaires de recherche choisis par le locataire et se rapportant à son activité. Cette soumission ne peut garantir au locataire son positionnement dans les moteurs de recherche référencés. ». Le contrat précise qu’il s’agit d’ une obligation de moyens.

Selon le mandat exclusif permanent signé le même jour, le client confie à HORIZON la création d’une annonce publicitaire et « mandate HORIZON afin que cette dernière en négocie la parution auprès du vendeur d’espaces publicitaires ( pages jaunes ) gérant les publicités dans l’annuaire convenu entre HORIZON et le client ».

Le mandat ajoute qu’HORIZON bénéficie d’une exclusivité limitée dans le temps, au millésime de l’édition de l’annuaire convenu. A cet égard, le mandat indique l’édition 2017 et l’article 5-3 de ses conditions générales précise que « le mandat est donné par le client à HORIZON pour toute la période de validité de l’édition de l’annuaire retenu, mais uniquement pour cette période et que le client sera libre de choisir un autre mandataire pour les éditions ultérieures de cet annuaire sans pénalité ni préavis d’aucune sorte. »

S’agissant du contenu de l’annonce à créer, le mandat indique que « les conditions spécifiques de l’annonce à créer et à publier ( Annuaires choisis, contenu de l’annonce, prix…) figurent sur l’ordre d’insertion annexé au présent mandat ».

L’article 3 des conditions générales applicables à la prestation de création d’annonces publicitaires et au mandat exclusif disposent qu’HORIZON « négociera… avec les vendeurs d’espaces publicitaires (pages jaunes…)… au nom et pour le compte du client dans le respect des instructions de ce dernier( budget, annonce validée par le client,..) ».

L’article 4-2 des conditions générales ajoute qu’HORIZON « créera l’annonce à partir des instructions, des documents donnés par le client lors de la commande et soumettra l’annonce qu’elle aura créée à l’approbation du client. Seule l’annonce approuvée par le client pourra être communiquée par HORIZON au vendeur d’espaces publicitaires ( pages jaunes…) dans le cadre du mandat. »

L’article 4-3 relatif aux prix et paiement de la prestation de création de l’annonce publicitaire prévoit que « le prix est mentionné sur le bon de commande de manière séparée de la commission due à HORIZON au titre du mandat, ce prix incluant les frais de rémunération, de composition d’HORIZON. Il est payable lors de l’établissement du bon de commande ». A ce prix, et toujours selon les conditions générales du mandat d’achat d’espaces publicitaires, s’ajoute une commission de 5 % du montant facturé par les Pages Jaunes, équivalant à la remise consentie par ce vendeur d’espaces publicitaires.

Toutefois, la société HORIZON affirme que ce prix n’a pas été payé et que le mandat de négociation avec les Pages Jaunes était gratuit, la société X. soutenant au contraire que le prix convenu et financé par le contrat de location de site internet conclu avec LOCAM inclut l’ensemble des prestations fournies par la société HORIZON et notamment le référencement de la société auprès de prestataires en ventes d’espaces publicitaires.

A cet égard, la cour retient que la prestation de référencement, définie par le contrat de prestations de services internet comme la soumission de mots clés auprès des moteurs et annuaires de recherche choisis par le locataire et se rapportant à son activité, sans garantie donnée au locataire de son positionnement dans les moteurs de recherches référencés, ne correspond pas à la prestation de création et parution d’une annonce publicitaire dans les pages jaunes, objet du contrat de mandat.

Cette prestation de création et diffusion d’annonce publicitaire « dans les annuaires convenus » n’est pas mentionnée dans le contrat principal de prestations de services internet, ni dans le contrat de location de site WEB conclu avec LOCAM.

Et la clause de solidarité des contrats, prévue au contrat de location de site Web, ne vise que l’indivisibilité des conventions conclues entre le locataire et le loueur LOCAM, en cas de pluralité de contrats passés entre eux, et non la pluralité des conventions liant le locataire et le prestataire informatique.

Il apparaît ainsi que cette prestation de création et parution d’annonce publicitaire dans les pages jaunes, est étrangère au contrat de création et location de site internet et n’a pas été financée par LOCAM, de sorte que la société X. ne pouvait tirer prétexte de la mauvaise exécution de cette prestation, faisant l’objet d’une convention distincte, pour notifier la résiliation unilatérale du contrat de prestations de services internet et suspendre le paiement des mensualités du contrat de location financière conclu avec LOCAM.

En le faisant, elle a elle-même commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, dont les conséquences seront examinées plus loin au titre des demandes indemnitaires formées par les intimées.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prestations de services internet aux torts de la société HORIZON, à compter du 4 avril 2018, et de constater qu’elle a résilié unilatéralement, sans préavis et de manière fautive ledit contrat.

Toutefois, il convient d’examiner les deux griefs invoqués au regard de la seule convention de mandat de représentation auprès des vendeurs d’espaces publicitaires.

‘ Sur la durée du mandat :

En dépit d’un titre pouvant prêter à confusion sur sa durée de validité, puisque le contrat est

qualifié de « mandat exclusif permanent », les conditions particulières de la convention précisent que l’exclusivité dans le temps est limitée au millésime de l’édition de l’annuaire convenu, en l’espèce l’annuaire de l’année 2017, et les conditions générales ajoutent que le mandat est donné à HORIZON pour toute la période de validité de l’édition de l’annuaire retenu, mais uniquement pour cette période et que le client sera libre de choisir un autre mandataire pour les éditions ultérieures de cet annuaire sans pénalité ni préavis d’aucune sorte.

Le mandat ne comporte aucune clause de tacite reconduction. Sauf à être renouvelé, il ne pouvait par conséquent valoir pour l’année 2018. Le manquement à un quelconque engagement de faire paraître, pour le compte du locataire, une nouvelle annonce dans les éditions de l’annuaire des Pages Jaunes postérieures à 2017 n’est donc pas établi.

‘ Sur la non validation de l’annonce publicitaire par le client :

En ce qui concerne le contenu de l’annonce publicitaire, il ressort des pièces produites qu’un entrefilet contenant l’adresse et les coordonnées téléphoniques de la société X. est paru dans les différentes versions de l’annuaire des Pages Jaunes 2017 ( papier, internet fixe et internet mobile), pour la localité de Saubion qui n’est pas sa commune de stationnement autorisé et qui est attribuée à un autre exploitant de Taxi, générant un conflit avec ce dernier.

L’ annonce validée par la société X. n’est pas versée aux débats alors que pesait sur la société HORIZON, en vertu du mandat de représentation auprès des Pages Jaunes, l’obligation, avant toute parution, de soumettre le contenu de l’annonce à l’approbation du client.

La société HORIZON verse aux débats un devis des Pages Jaunes qui fait figurer un rubriquage, non seulement sur Capbreton et Saint Vincent de Tyrosse, communes de stationnement autorisé de la société appelante, mais également sur Saubion. Toutefois rien ne permet d’établir que ce devis a été soumis à l’annonceur et accepté par lui.

Or, les mails échangés entre la société Les Pages Jaunes et la société HORIZON, pour certains répercutés à la société X., ne visaient que les communes de Capbreton et Saint Vincent de Tyrosse.

Il est ainsi établi qu’en ne soumettant pas à la société X. le projet d’annonces à paraître dans les différents annuaires des Pages Jaunes, la société HORIZON a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle. En effet, le respect de cette obligation aurait permis à la société cliente, déjà sensibilisée à cette difficulté en 2015, à la suite d’une erreur de saisie du vendeur d’espaces publicitaires, de refuser d’apparaître comme exerçant son activité également sur la commune de Saubion.

Toutefois, cette faute ne justifie pas la résiliation du contrat de mandat qui a de toute façon pris fin au 31 décembre 2017.

Sur la nullité du contrat de location de site internet pour violence et dol :

La société X. poursuit, à titre subsidiaire, la nullité du contrat de location de site internet, pour vices du consentement, et soutient avoir été victime de procédés constitutifs de violence et dol de la part de la société HORIZON, par l’intermédiaire de son commercial :

‘ technique de vente dite « one shot », faisant se succéder un harcèlement téléphonique et un rendez-vous au sein d’un emploi du temps chargé ne permettant pas de prendre une décision

éclairée ;

‘ une promesse trompeuse, laissant entendre que la société HORIZON s’occuperait du référencement de la société X. au sein des pages jaunes, sans limitation de durée ; s’occuperait de la création du site internet au plus près des besoins de l’artisan-Taxi ; formerait M X, gérant de la société X. afin qu’il soit en mesure de se servir de l’outil informatique et puisse procéder lui même à des actualisations d’information ; que la souscription de cette offre engendrerait le renforcement de son attractivité et de sa visibilité sur internet, et permettrait de fidéliser et d’accroître la clientèle, sans que la société X. ait à s’occuper de sa communication; que l’offre était présentée comme faite à un prix imbattable.

Elle fait valoir que son gérant, « à la fois séduit par la globalité de l’offre et impressionné par l’agressivité des méthodes de vente du commercial », a fini par céder et par souscrire à cette offre, sans relire in extenso les trois contrats et les conditions générales de vente qui y étaient annexées, de lecture malaisée en raison de leur format.

Elle en déduit que son gérant a été placé dans une position de contrainte morale vis- à-vis de son cocontractant lors de la conclusion des contrats.

S’ agissant du dol, elle fait valoir que c’est de manière parfaitement mensongère que la société HORIZON a prétendu ab initio qu’elle s’engageait à assurer le référencement de la société X. auprès des pages jaunes, sans limitation de durée en lui faisant signer un mandat exclusif permanent, pour ensuite prétendre que la société HORIZON ne s’était engagée que pour l’édition 2017 des pages jaunes.

Elle estime que l’intitulé du contrat de mandat est trompeur et que la mention « Edition 2017 » a été rajoutée postérieurement à la main par le commercial, après son départ de chez M X.

Elle ajoute qu’HORIZON s’est contentée de créer le site internet mais qu’aucune prestation de suivi postérieur n’a jamais été accomplie ; que le book de formation n’a pas été remis, aucun rendez-vous de suivi trimestriel n’est intervenu ; aucune formation n’a été dispensée au gérant de la société appelante, malgré ses demandes.

Elle fait valoir que le site n’a pas eu les répercussions promises et que le coût de création et de location du site, supporté par la société X., est extrêmement élevé au regard du prix du marché ( 8988,00 euros ).

Enfin, elle considère que le dol résulte également du fait que la société HORIZON a intentionnellement dissimulé à son cocontractant l’information, déterminante selon elle, que le contrat ne pourrait être résilié sous aucun motif.

Les sociétés HORIZON et LOCAM s’opposent aux moyens tirés des vices du consentement, au motif essentiel que la preuve n’en est pas rapportée.

En droit, il ressort des articles 1109, 1112 et 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qu’il n’y a point de consentement valable s’il n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.

Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

Dans tous les cas, mensonge ou réticence, l’auteur doit avoir agi intentionnellement pour tromper le cocontractant.

En l’espèce et s’agissant de la violence ou contrainte morale dénoncée par la société A, sur la personne de son gérant, les arguments exposés à l’appui de cette thèse ne reposent sur aucun élément objectif de nature à établir les éléments constitutifs d’un vice du consentement au sens de l’article 1112 du code civil.

Sur le terrain du dol, il convient de rappeler que toute inexécution des prestations promises au contrat de location, telle que la formation ou le suivi trimestriel, relèvent d’une action en responsabilité contractuelle ou en résiliation ou résolution du contrat pour inexécution contractuelle et non de l’action en nullité pour vice du consentement.

Or, au titre de l’action en résiliation du contrat, la société X. a circonscrit les manquements de la société HORIZON aux seules fautes relatives à l’exécution du mandat de représentation auprès du vendeur d’espaces publicitaires « Pages Jaunes » dont la cour considère qu’il constitue un contrat distinct ne formant pas un tout indivisible avec les prestations de création et location de site web.

S’agissant du contrat de mandat, si la qualification de mandat exclusif permanent, figurant en titre du document, peut induire une confusion sur la durée de la convention, il a été vu précédemment que cette confusion est dissipée par les conditions particulières et générales du mandat qui précisent clairement qu’il est limité uniquement à la période de validité de l’édition de l’annuaire retenu, en l’espèce celle correspondant au millésime 2017. Aucune clause de reconduction tacite du mandat n’est prévue.

La lecture des conditions du mandat était donc de nature à renseigner utilement la société X. sur la durée du mandat donné à la société HORIZON pour la création et l’insertion d’une publicité dans les Pages Jaunes et il n’est pas établi que le gérant de la société appelante ait été mis en situation de signer le contrat de mandat sans prendre connaissance de son contenu. Il n’est pas non plus établi que le millésime de l’annuaire, lequel conditionne la durée du mandat de représentation auprès des vendeurs d’espaces publicitaires, ait été rajouté après la signature du contrat.

Le dol n’est donc pas établi quant au contrat de mandat.

S’agissant du contrat de création et de location de site internet, l’affirmation que le site n’a pas eu les répercussions promises, contestée par la société HORIZON, chiffres à l’appui, et que le coût de création et de location du site, supporté par la société X., est « extrêmement élevé » au regard du prix du marché ne repose sur aucun élément objectif et il n’est pas démontré que les critères du prix et de la visibilité du site internet aient été présentés de façon trompeuse à la société X. pour la déterminer à contracter.

S’agissant de la dissimulation que le contrat de location de site internet ne peut être résilié de la part du locataire, pendant la durée d’exécution du contrat de location financière, cette information ressort de la lecture des conditions générales du contrat de prestations de services internet et du contrat de location de site web et n’a nullement été dissimulée au

locataire. Elle n’interdit pas, au demeurant, une action en résiliation des contrats en cas de manquements fautifs du prestataire ou du loueur.

En conséquence , la société X. est déboutée de son action en nullité des contrats de mandat de représentation auprès du vendeur d’espaces publicitaires et de location de site internet, pour vices du consentement.

Il s’ensuit que la nullité subséquente du contrat passé avec LOCAM, en réalité la caducité de ce contrat, doit être écartée.

Sur le moyen tiré de l’existence d’un déséquilibre significatif des parties au bénéfice de la société LOCAM et de son mandataire la société HORIZON :

La société X. invoque les dispositions de l’article L 442-6I 2° du code de commerce qui dispose que :

« 1 Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :… 2° de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

la société appelante considère en effet que plusieurs clauses du contrat de prestations de services internet caractérisent ce déséquilibre significatif, notamment quant à la durée du contrat, son point de départ et la tacite reconduction ; de même pour le contrat de location de site web édité par LOCAM quant à la clause de résiliation.

Cependant, comme le soulève à juste titre la société LOCAM, cette demande est irrecevable pour relever d’une juridiction spécialisée nommément désignée en application de l’article D 442-3 annexe 4-2-1 du code de commerce, en l’espèce la cour d’appel de Bordeaux.

Cette demande échappe par conséquent au pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Pau.

Sur la demande indemnitaire de la société X., à l’encontre de la société HORIZON :

Cette dernière sollicite 20 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant des deux manquements aux obligations découlant du mandat, qu’elle invoque. Or, la cour a écarté le manquement à l’obligation d’assurer la parution de nouvelles annonces dans l’édition 2018 de l’annuaire des Pages Jaunes.

Seul le manquement de la société HORIZON à son obligation de faire valider, par la société cliente, l’annonce à paraître dans les Pages Jaunes peut justifier l’action indemnitaire de la société X..

La faute retenue par la cour a engendré, suite à la parution de l’annonce non vérifiée, une plainte pour concurrence déloyale et infraction à la réglementation sur l’activité de Taxi, ainsi qu’une intervention du service de la concurrence et de la répression des fraudes, puis une enquête de gendarmerie et diverses perturbations dans le fonctionnement de la société X., qui a dû adresser une réclamation à son mandataire pour obtenir la modification de l’annonce dans les annuaires numériques, sans pouvoir obtenir un correctif dans les annuaires papiers déjà édités et diffusés et son gérant a dû s’expliquer devant les enquêteurs de la gendarmerie et de la répression des fraudes.

Ces conséquences sont à l’origine d’une perturbation du fonctionnement de l’entreprise, constitutive d’un préjudice moral qui sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts, à l’exclusion de tout préjudice financier non établi par la société X. qui ne verse aucune pièce comptable permettant de retracer l’évolution de son activité sur les années 2016 à 2018.

Sur les demandes indemnitaires de la société HORIZON :

Elle sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 1080 euros, correspondant à six mois de loyers, en exécution de l’article 11 des conditions générales du contrat de prestations de services internet.

Cet article dispose que « le contrat se trouvera résilié en cas de non paiement, même partiel, d’une somme quelconque qui serait exigible de par l’effet d’une disposition quelconque, mise à la charge du locataire par le présent contrat. Les parties conviennent de cette résiliation de par le contrat lui-même, sans qu’il soit nécessaire de la faire précéder d’une mise en demeure préalable. Cette résiliation entrainera la déchéance du terme, initial ou reconduit, dudit contrat. En conséquence, les loyers restants dus deviendront de pleins droits exigibles. En outre et à titre d’indemnités forfaitaires, en défraiement des charges induites en contentieux et recouvrement, le contractant devra régler un montant de 6 mois de loyers. »

La société X. ayant mis un terme à l’exécution du contrat de prestations de services internet sans raison valable, il convient de faire droit à cette demande.

La société HORIZON demande également la condamnation de la société X. au paiement de la somme de 5000,00 euros pour procédure abusive.

Toutefois, Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties et de la faute commise par la société HORIZON dans l’exécution du contrat de mandat.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Il convient d’ordonner la compensation entre les créances respectives des sociétés X. et HORIZON.

Sur la créance de la société LOCAM :

Par suite de la suspension des paiements de son cocontractant, la société LOCAM a mis en demeure, par courrier recommandé du 16 juillet 2018, la société X. de régulariser sa situation, sous 8 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée entraînant l’exigibilité immédiate des loyers à échoir et de l’indemnité de 10 % à titre de clause pénale, outre le montant des échéances impayées. La société X. n’a pas réglé l’arriéré des loyers ce qui a entrainé la résiliation du contrat de location financière passé avec LOCAM et l’exigibilité immédiate de la somme de 5156,47 euros représentant l’impayé avant déchéance du terme, les loyers à échoir du 10/08/2018 au 10/06/2020 (4140,00 euros) et l’indemnité de 10 % prévue à titre de clause pénale. Dans ses écritures à hauteur d’appel, la société LOCAM a ramené cette somme à 5148,00 euros.

Rien ne justifie la diminution de la clause pénale, nullement excessive, et les mensualités à échoir réclamées conditionnent l’équilibre économique du contrat de location financière. En l’absence de résiliation du contrat de prestations de services internet aux torts de la société HORIZON, il n’y a pas lieu de remettre en cause cet équilibre.

La société X. est en conséquence condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 5148,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018, date de la mise en demeure.

Sur les demandes annexes :

La société X. et la société HORIZON, qui succombent chacune pour partie, sont condamnées aux dépens de l’entière procédure qu’elles supporteront à raison de 50 % chacune, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont en conséquence déboutées de leur demande respective à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la société X. sur le fondemen de l’article L. 442-61 2° du Code de commerce,

Dit et juge que le contrat de mandat de négociation avec les vendeurs d’espaces publicitaires ( Pages Jaunes ) et le contrat de prestations de services internet, passés entre la société X. et la société HORIZON, ne forment pas un ensemble contractuel indivisible et que seul le contrat de prestations de services internet est interdépendant du contrat de location de site web passé entre la société X. et la SAS LOCAM ;

Déboute la société X. de sa demande de résiliation du contrat de prestations de services internet, aux torts de la société HORIZON, à effet du 4 avril 2018,

La déboute de sa demande de résiliation du contrat de mandat à effet du 4 avril 2018 et constate que ce mandat a pris fin au 31 décembre 2017,

Déboute la société X. de sa demande de résiliation du contrat de location de site web passé avec la société LOCAM, à effet du 4 avril 2018,

Dit et juge que la société X. a commis une faute en résiliant unilatéralement et sans préavis le contrat de prestations de services passé avec la société HORIZON,

Constate que la suspension du paiement des loyers du contrat de location de site web par la société X. a entraîné la notification régulière de la déchéance du terme et de la résiliation de ce contrat à l’initiative du loueur,

Condamne la société X. à payer à la SARL HORIZON la somme de 1080 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 11 du contrat de prestations de services internet,

Condamne la société X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 5148,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018, date de la mise en demeure, par suite de la résiliation du contrat de location de site web, à l’initiative du loueur,

Dit et juge que la SARL HORIZON a commis une faute dans l’exécution du contrat de mandat qui engage sa responsabilité,

Condamne la SARL HORIZON à payer à la SARL X. la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des sociétés HORIZON et SARL X.,

Condamne la SARL X. et la SARL HORIZON aux dépens de l’entière procédure qu’elles supporteront chacune pour moitié, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame F-G H, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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