Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions clefs et polémiques de la loi pour une sécurité globale.

Constatation des délits par les policiers municipaux

En censurant l’article premier (expérimentation tendant à confier des pouvoirs de constatation de délits aux policiers municipaux) parce que les policiers municipaux ne seraient pas mis à la disposition d’officiers de police judiciaire, le Conseil constitutionnel accentue les exigences qu’il avait posées antérieurement.

En effet, il n’exigeait auparavant que le contrôle du Procureur de la République, garantie qui avait, en conséquence, été renforcée par le Sénat qui, dans son vote en commission des lois, avait limité les demandes de l’Assemblée nationale visant à faire exercer par les polices municipales des compétences relevant de l’autorité judiciaire.

L’usage des drones

En considérant que les garanties, ajoutées par le Sénat en tenant compte de l’avis demandé par sa commission des lois à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), n’étaient pas suffisantes, le Conseil constitutionnel a de fait interdit l’usage des drones par les forces de sécurité intérieure (article 47) pour plusieurs finalités légitimes et laisse, pour le moment, entière la question du régime permettant aux policiers, gendarmes et policiers municipaux mais aussi aux pompiers de recourir à ces équipements nécessaires, même s’il offre quelques pistes pour une nouvelle rédaction.

Usage des caméras embarquées

Le Conseil constitutionnel a également censuré le régime d’usage des caméras embarquées (article 48) par les forces de sécurité intérieure au motif que le législateur n’a pas prévu de garanties suffisantes (durée d’utilisation, périmètre et régime d’autorisation). Il pourra sans doute y être remédié à l’occasion d’un prochain texte.

Infraction de provocation à l’identification des policiers

De la même façon, le Conseil n’a pas jugé contraire à la Constitution le principe d’une infraction de provocation à l’identification telle que créée par le Sénat à l’article 24, devenu article 52, de la loi, qui ne porte ainsi pas atteinte à la liberté d’informer et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité de la Constitution. Il sera néanmoins nécessaire de préciser, dans un texte ultérieur, cette infraction, le Conseil constitutionnel ayant jugé imprécises les notions d’agent “en opération” et de “but manifeste” qui avaient été introduites par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Pour rappel, le délit contesté réprime la provocation à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale « lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police » et à l’identification d’un agent des douanes « lorsqu’il est en opération ».

Le législateur a fait de cette dernière exigence un élément constitutif de l’infraction. Il lui appartenait donc de définir clairement sa portée.

Or, ces dispositions ne permettent pas de déterminer si le législateur a entendu réprimer la provocation à l’identification d’un membre des forces de l’ordre uniquement lorsqu’elle est commise au moment où celui-ci est « en opération » ou s’il a entendu réprimer plus largement la provocation à l’identification d’agents ayant participé à une opération, sans d’ailleurs que soit définie cette notion d’opération.

D’autre part, faute pour le législateur d’avoir déterminé si « le but manifeste » qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique du policier devait être caractérisé indépendamment de la seule provocation à l’identification, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la portée de l’intention exigée de l’auteur du délit.

Il résulte de ce qui précède que le législateur n’a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction. Dès lors, le paragraphe I de l’article 52 méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines.

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