Le droit des données personnelles peut supplanter l’action en atteinte au droit à l’image d’une personne. Une vidéo est bien une données personnelles et son traitement donne prise au RGDP et à la loi informatique et libertés.   

La Voix du Nord c/ Mairie d’Hénin-Beaumont

Un conflit oppose depuis plusieurs années, la Mairie d’Hénin-Beaumont (FN) au quotidien régional “La Voix du Nord”. Ce dernier avait pris position avant les régionales de 2015 avec sa une “Pourquoi une victoire du FN nous inquiète”, depuis le quotidien est devenu la bête noire de la Mairie.

Publication d’une vidéo sur Facebook

Dans cette nouvelle affaire, une journaliste au quotidien « la Voix du Nord », a fait constater par huissier de justice la publication, sur la page Facebook « La voie d’Hénin », d’un enregistrement audiovisuel effectué au terme d’une séance du conseil municipal de cette ville.

Cette vidéo montrait la journaliste en conversation avec plusieurs personnes et était accompagnée de commentaires la nommant et suspectant une collusion entre l’opposition municipale et le quotidien « la Voix du Nord ».

La journaliste a fait citer devant le tribunal correctionnel l’éditeur de la page Facebook en sa qualité de responsable des traitements de données à caractère personnel mis en place au sein de la mairie, pour avoir procédé à un tel traitement, sans respecter les formalités imposées par la loi du 6 janvier 1978, pour avoir collecté ces informations, par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et pour les avoir détournées de leur finalité.

Qualification de traitement de données personnelles

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a validé la qualification de traitement de données personnelles donnée à ladite vidéo.  

Pour rappel, constitue une faute civile définie à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée sur le fondement des articles 226-16, 226-18 et 226-21 du code pénal le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables requises, le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et le fait, pour toute personne détentrice de telles données, de les détourner de leur finalité.

Une telle faute peut notamment résulter de la publication sur internet de l’enregistrement vidéo d’une personne identifiée ou identifiable ; il en va ainsi y compris lorsque la scène filmée s’est déroulée dans un lieu public et/ou dans le cadre d’une activité professionnelle.

En l’espèce, la cour d’appel a admis que l’enregistrement de cette vidéo sur laquelle la journaliste était identifiable et identifiée caractérisait une donnée à caractère personnel et que sa publication sur la page Facebook «  La Voie d’Hénin » et le site Youtube caractérisait un traitement automatisé de cette donnée ; en se fondant néanmoins sur la circonstance que la vidéo litigieuse ait été enregistrée « dans un lieu public dans lequel la partie civile avait suivi un événement d’actualité à titre professionnel » pour juger que son traitement ne serait pas fautif, la cour d’appel a violé les articles 226-16, 226-18 et 226-21 du code pénal, ensemble les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dans leur rédaction applicable en la cause.

En premier lieu, il appartenait aux juges du fond, après avoir constaté l’existence de traitements automatisés des données à caractère personnel, de s’assurer que le Maire, en était le responsable, de déterminer le régime qui leur était applicable et d’en rechercher les finalités, au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 applicables à l’espèce.

En second lieu, il revenait à la cour d’appel, dans les mêmes conditions, de s’assurer que le responsable du traitement en cause avait collecté les données à caractère personnel de manière loyale et licite.

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