Le Décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 a précisé  les modalités de l’interdiction de signalement des contrôles routiers.  L’article L130-11 du Code de la route a posé le principe de l’interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication permettant de localiser un contrôle routier émis par les utilisateurs d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation.  

Encadrement de l’interdiction de signalement

Cette interdiction sur des portions précises du réseau routier et des horaires déterminés est prise par le préfet (ou le ministre de l’intérieur), sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales.

Les informations relatives à l’interdiction de rediffusion, à l’exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation au moyen d’un système d’information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l’interdiction font l’objet d’une communication distincte.

Obligations des éditeurs de GPS et applications mobiles

Les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d’interdiction de rediffusion.

La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l’identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application. Les informations communiquées sont par la suite détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l’interdiction de rediffusion.

Régime des contrôles routiers

Pour mémoire, lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules afin, entre autres, de vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230-19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

L’interdiction de rediffusion consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service.

La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures ou douze heures s’il concerne les risques les plus graves. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

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